Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CHROMEX, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de Madame X... Chantal, demeurant ... lotissement des Bruyères, Mulsanne (Sarthe),
EN PRESENCE :
- de l'ASSEDIC de MAINE TOURAINE, ... au Mans (Sarthe), -
défenderesses à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'Assédic de Maine Touraine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1987) que Mme X... a été employée par la société Chromex à la préparation des plats du restaurant de l'entreprise du 26 mars 1979 au 17 mars 1980, puis dans les ateliers de production ; que reprochant à la salariée la mauvaise qualité et le manque de sérieux de son travail, et ses absences répétées et fréquemment injustifiées, la société à mis en oeuvre une procédure de licenciement ; que par lettre du 19 octobre 1981, la société a laissé à Mme X... une "dernière chance" et l'a affectée dans un nouvel atelier ; que Mme X... a été licenciée, avec préavis, par lettre du 19 janvier 1984 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que de nouvelles absences sans justification de Mme X... étaient de nature à faire revivre les griefs antérieurs ; que la cour d'appel qui a déduit de ce qu'entre l'avertissement solennel du mois d'octobre 1981 et le 11 janvier 1984, date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, aucun reproche n'aurait été fait à Mme X... par la société, les faits anciens seraient couverts par la renonciation au licenciement et qu'il devait en être fait abstraction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les seules absences dont la preuve était apportée étaient justifiées ; que le moyen est inopérant ;
Attendu que la société Chromex fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait, au motif que la société ne se serait pas plainte que les absence de Mme X... occasionnaient
une désorganisation du travail alors que dans la lettre du 16 février 1984, la société faisait état de la désorganisation du travail créée par le comportement de la salariée et ses absences continuelles ; que la cour d'appel s'est contredite ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision par le motif invoqué ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chromex, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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