Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mars 2012. 11/08863

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08863

Date de décision :

15 mars 2012

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 15 MARS 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08863 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/80152 APPELANT Monsieur [U] [G] [Adresse 2] [Localité 4] (ITALIE) Représenté par Me Luc COUTURIER pour la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061) Assisté de Me Joëlle ATTIAS (avocat au barreau de PARIS, toque : E 699) substituée par Me Karine ALBANHAC (avocat au barreau de NAPLES, ITALIE) INTIMEE SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS [J] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN (avocats au barreau de PARIS, toque : J151) Assistée de Me Patrice LEOPOLD plaidant pour la SCP LEOPOLD COUTURIER (avocats au barreau de PARIS, toque : R 029) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement contradictoire en date du 08 avril 2011 dont appel, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - déclaré recevable la contestation formée par la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 23 novembre 2010 à la requête de Monsieur [U] [G], - dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution de la demande de nullité de la signification en date du 23 octobre 2008 de l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de NAPLES en date du 8 septembre 2008, - déclaré nulle la signification en date du 10 septembre 2010 du titre fondant les poursuites, - ordonné, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution susvisée, - condamné Monsieur [U] [G] à payer à la S.A.S DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens incluant les frais de mainlevée de la saisie annulée. Par dernières conclusions en date du 26 octobre 2011, Monsieur [U] [G], appelant, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris au motif que l'ordonnance d'injonction du Tribunal de NAPLES condamnant la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS a été signifiée régulièrement le 23 octobre 2008 à cette dernière et qu'aucune opposition n'ayant été formulée, l'ordonnance est devenue définitive, que l'acte du 10 septembre 2010 n'est qu'un simple commandement de payer préalable à la saisie-attribution querellée, - dire, en conséquence, que les dispositions du règlement européen n°805/2004 ont été respectées, - débouter la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS de toutes ses demandes fins et conclusions, - valider la saisie attribution pratiquée, - condamner la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions en date du 29 septembre 2011, la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS [J], intimée, demande à la Cour de : - déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [U] [G] par application de l'article 961 du Code de Procédure Civile, - à titre principal, confirmer le jugement entrepris, - subsidiairement, déclarer nulle la signification du 23 octobre 2008 et en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse, - très subsidiairement, dire que Monsieur [U] [G] n'a pas une créance certaine à son encontre et ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 novembre 2010, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution du 23 novembre 2010 en raison de la saisie abusive des postes suivants : - provision pour frais et quittance à venir: 327,76 euros - acte en cours de signification :125,92 euros - cantonner, en conséquence, la saisie attribution à la somme de 8 377,71 euros et dire que le droit de recouvrement prévu à l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 devra être recalculé, - condamner Monsieur [U] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles d'appel ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'il convient de donner acte à Monsieur [U] [G] de son état civil ; que l'exception d'irrecevabilité des conclusions de ce dernier formée par la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS [J] au visa de l'article 961 du Code de Procédure Civile sera rejetée ; Considérant que l'article 55 du décret du 31 juillet 1992 précise que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d'une obligation portant sur une somme d'argent envers son débiteur ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par ordonnance d'injonction de payer signée le 04 août 2008 et déposée au greffe le 08 septembre 2008, le Tribunal de NAPLES condamnait la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS [J] à verser à Monsieur [U] [G] la somme d'un montant de 6 900 euros outre les intérêts ; Que cette ordonnance, traduite en langue française par un traducteur assermenté, a été signifiée le 23 octobre 2008, en application du règlement CE 1348/2000 du 29 mai 2 000 à la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS [J] ; que cet acte a été remis au destinataire en la personne de Monsieur [J] [Y], habilité à recevoir l'acte ; qu'il informait le débiteur qu'il avait le droit de présenter , dans le délai de 40 jours opposition devant ce tribunal et qu'en l'absence il sera procédé à l'exécution ; Qu'il n'est pas contesté que la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS [J] n'a pas formé opposition à l'encontre de cette ordonnance ; Que conformément aux articles 6 et 8 du règlement CE n° 805/2004 du parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre européen, le Tribunal de NAPLES a certifié l'ordonnance rendue exécutoire le 06 février 2009 en tant que titre européen exécutoire en date du 13 mai 2010 ; que ce dernier précise que l'ordonnance a été signifiée conformément à l'article 13 du règlement, et qu'il est prouvé conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement que la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS [J] a reçu la dite décision ; que, par ailleurs, il est noté que cette dernière pouvait, en vertu de l'article 18 paragraphe 1 du règlement former un recours contre la décision et qu'elle a omis de le former ; qu'en conséquence, la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS [J] ne peut plus contester la régularité de la signification en date du 23 octobre 2008 ;que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement, la délivrance du certificat du titre exécutoire européen n'est par ailleurs pas susceptible de recours ; Qu'en conséquence, l'acte de signification du titre européen exécutoire en date du 10 septembre 2010 portant également commandement de payer n'a pas à comporter une mention relative aux voies de recours ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; Que l'article 21du règlement CE n° 805/2004 dispose que la décision ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'Etat membre d'exécution ; que les décisions certifiées par la juridiction d'origine sont en conséquence exécutoires dans l'ensemble des Etats membres, dispensant les créanciers de toute procédure d'exequatur ; Qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne peuvent donc ni réexaminer la compétence de la juridiction qui a rendu le titre querellé, ni vérifier l'existence et le bien fondé de la créance d'autant que l'article 8 du décret du 31 juillet 1998 interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision exécutée ; Que c'est donc à bon droit que, conformément à l'article précité, Monsieur [U] [G] a engagé une procédure de saisie-attribution pour l'exécution du certificat du titre européen rendu par le Tribunal de NAPLES le 13 mai 2010 à l'encontre de la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS ; qu'il échet, en conséquence, de rejeter les demandes de cette dernière et d'infirmer le jugement entrepris ; Considérant qu'un commandement ou une saisie fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant ; Que la provision pour frais à venir réclamée dans l'acte de saisie-attribution querellée ne peut être retenue dès lors que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ne prévoit que les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; que le droit de recouvrement prévu à l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 devra être recalculé ; qu'en revanche, l'acte en cours de signification d'un montant de 125,92 euros étant le coût du procès-verbal de saisie-attribution restera à la charge de la SAS DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS ; Que les effets de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2010 à la requête de Monsieur [U] [G] au préjudice de la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS seront limités à la somme de 8 720 euros ; Considérant que la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; qu'il convient d'allouer à Monsieur [U] [G], au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 500 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande de nullité de la signification en date du 23 octobre 2008 de l'ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de NAPLES  ; Et, statuant à nouveau, LIMITE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 23 novembre 2010 à la requête de Monsieur [U] [G] au préjudice de la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS à la somme de HUIT MILLE SEPT CENT VINGT EUROS (8720 €) ; CONDAMNE la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS à verser à Monsieur [U] [G] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) en remboursement de frais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE la S.A.S. DIFFUSION DES EBENISTES CONTEMPORAINS aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2012-03-15 | Jurisprudence Berlioz