Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10854 F
Pourvoi n° E 22-15.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023
M. [J] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-15.962 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société PV Résidences & Resorts France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2] défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PV Résidences & Resorts France, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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