Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° B 17-20.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Equip'Forêt, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ponssé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Equip'Forêt, de Me Z... , avocat de la société Ponssé ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equip'Forêt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ponssé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, empêchée. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Equip'Forêt.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Equip'Forêt de son action tendant à la condamnation de la société Ponssé au paiement des sommes de 13.737,08 et 3.030 € ;
AUX MOTIFS QUE la vente de la de l'abatteuse Sifor est intervenue entre deux professionnels des engins forestiers, à savoir la société Ponssé, venderesse qui a par la suite effectué des travaux de réparation sur le moteur de l'engin, et la société Equip'Forêt qui se trouve être le fabricant de l'engin qu'elle a racheté à la société Ponssé ; que l'on est donc en présence d'une vente entre deux professionnels de la même spécialité ; que, pour accueillir l'action estimatoire de la société Equip'Forêt, le tribunal de commerce a retenu que le matériel vendu était affecté d'un vice caché à la date de la vente ; que le bon de commande portant sur l'abatteuse d'occasion Sifor signé par les parties le 30 mai 2011 stipule expressément que ce matériel est « vendu en l'état sans garantie » ; que cette mention figure également figure également sur la facture du 31 mai 2011 ; qu'en l'état de cette clause d'exclusion de garantie, qui est parfaitement valable entre professionnels de la même spécialité, l'action de la société Equip'Forêt fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil ne peut être accueillie ; que, se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, le tribunal de commerce a retenu que la société Ponssé, si elle avait effectué les travaux de réparation conformément aux règles de l'art en ce qui concerne le bas moteur de l'engin, avait néanmoins manqué à ses obligations professionnelles en omettant de vérifier l'état de la culasse et du haut moteur ; que cependant, ces travaux de réparation ont été commandés à la société Ponssé par la société Equip'Forêt, c'est-à-dire au professionnel de la même spécialité, au surplus fabricant de l'engin à réparer ; que saisie de la part de ce professionnel d'une commande de travaux portant exclusivement sur le bas moteur, la société Ponssé n'avait pas l'obligation de procéder à des vérifications qui ne lui étaient pas demandées portant sur d'autres parties du moteur ; qu'il s'ensuit que la société Equip'Forêt sera déboutée de son action ;
1°) ALORS QU' en appel, si l'intimé ne conclut pas ou encore si ses conclusions sont déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que pour retenir qu'aucun manquement à son obligation de résultat ne pouvait être imputé à la société Ponssé, en ce qu'elle s'était chargée, postérieurement à la vente, de procéder à la réparation du moteur de l'abatteuse litigieuse, la cour d'appel a retenu que ce professionnel n'aurait été saisi par son client, lui-même professionnel, que d'une commande de travaux portant exclusivement sur le bas moteur ; qu'en s'abstenant d'éprouver le bien-fondé de cette simple allégation de l'appelante (cf. les conclusions d'appel de la société Ponssé, p. 16, § 2), qui n'était justifiée par aucun élément de preuve, aucun ordre de réparation ni commande de travaux ne figurant au nombre des pièces produites par la société Ponssé (cf. le bordereau de pièces annexé à ses écritures), la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que la société Ponssé n'avait été saisie par la société Equip'Forêt que d'une commande de travaux portant exclusivement sur le bas moteur, sans préciser sur quel élément de preuve de nature à justifier cette assertion elle entendait se fonder, la cour d'appel a également violé l'article 455 du code de procédure civile.
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