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Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-18.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.847

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Marie, Angèle A..., veuve de Monsieur Pierre D..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), villa "Iduski Alde", ..., 2°/ Monsieur Z..., Marie, Joseph, Jean A..., demeurant à Bazas (Gironde), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1986, par le tribunal de grande instance d'Angoulème, au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, au ministère de l'économie et des finances, palais du Louvre, rue de Rivoli à Paris (1er), pris en la personne de Monsieur le directeur des services fiscaux de la Charente à Angoulème (Charente), 16 bis, rempart du Midi, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. C..., X..., B..., Le Tallec, Patin, Peyrat, Bézard, Bodevin, Mme Pasturel, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme D... et de M. A..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance d'Angoulême, 18 septembre 1986) d'avoir été rendu en matière de droits d'enregistrement sans qu'un rapport ait été fait en audience publique, alors, selon le pourvoi, qu'en cette matière à peine de nullité du jugement qui en résulte, les instances plaidées avant le 17 juillet 1984 devant le tribunal de grande instance devaient l'être sur le rapport en audience publique d'un juge commis à cet effet, lequel juge devait appartenir à la formation de jugement et prendre part à la décision du tribunal ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que les débats ont eu lieu le 15 mars 1984 sur le rapport fait à l'audience publique d'un juge commis à cet effet ; qu'une telle mention qui n'indique pas le nom du juge-rapporteur ne permet de savoir si celui-ci appartenait à la formation de jugement et a pris part à la décision du tribunal ; que dès lors, le jugement qui ne porte pas en lui-même la preuve de sa régularité est nul au regard de l'article R. 202-2 du Livre des Procédures Fiscales applicables dans sa rédaction antérieure au 17 juillet 1984 ; Mais attendu que le jugement énonce que la cause a été débattue en audience publique le 15 mars 1984 devant les magistrats dont le nom est mentionné et qui ont délibéré ; que la mention critiquée par le moyen fait présumer que le rapport a été fait par l'un des magistrats qui ont siégé à l'audience publique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu, selon le jugement déféré, que Mme A... a demandé une restitution partielle des droits de mutation à titre gratuit payés à l'occasion de la succession de sa soeur dont elle était héritière, et que Francis A..., cohéritier devenu majeur est intervenu dans l'instance ; que les consorts A... faisaient valoir que, dans la déclaration de succession souscrite, la valeur d'un immeuble avait été surévaluée ; que le tribunal de grande instance a ordonné une expertise dont les consorts A... ont invoqué les conclusions à l'appui de leurs prétentions ; Attendu que les consorts A... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande, aux motifs, selon le pourvoi, qu'ils ne peuvent valablement estimer le terrain litigieux à 300 francs le mètre carré en se basant sur le prix fixé par le Juge de l'expropriation pour les 17 m2 attenant aux immeubles expropriés qu'il a qualifiés de terrain encombré et dont le prix est habituellement soumis à un abattement ; qu'en outre, il ne doit pas être tenu compte d'un abattement de 15 % en raison de la déclivité du terrain, cette dépréciation étant compensée par une belle vue et les espaces verts, alors que la valeur vénale réelle d'après laquelle les immeubles sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date de la transmission ; que dès lors, le tribunal qui, pour déclarer que le terrain de 2 381 m2 n'avait pas au jour du décès de Mlle Marie-Madeleine A... une valeur inférieure à 408 300 francs, se borne d'une part, à réfuter le prix retenu par le Juge de l'expropriation aux motifs que celui-ci a qualifié le terrain d'encombré et que le prix est habituellement soumis à un abattement et d'autre part, à compenser la déclivité relevée par l'expert par une belle vue et des espaces verts, sans procéder comme l'a fait l'expert à une comparaison tirée de la cession à l'époque de la transmission de terrains jouissant d'une situation identique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 761 du Code général des impôts ; Mais attendu que, par les motifs seuls critiqués par le moyen, le tribunal s'est borné à rejeter les moyens tirés par les consorts A... de la comparaison avec un prix d'expropriation et d'une dépréciation pour déclivité retenue par l'expert ; que, pour répondre à ces moyens, le tribunal n'avait pas à se référer à des éléments de comparaison ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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