Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-42.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.394

Date de décision :

23 septembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2007), que Mme X..., engagée le 31 mai 2002 en qualité d'agent de service dans une maison de retraite dépendant de la société Groupe Orpea, a été licenciée pour faute le 5 mai 2004 ; qu'elle a saisi le juge prud'homal de la contestation de ce licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant que Mme X... justifiait de son adhésion au syndicat CGT, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation pourtant contestée par la société Orpea, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas de litige, il appartient au salarié, qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer une discrimination et susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la société Orpea faisait valoir que Mme X... ne démontrait pas son appartenance à un syndicat puisqu'en l'absence d'un récépissé de dépôt en mairie des dits statuts, rien ne permettait d'affirmer qu'un syndicat avait réellement été constitué le 31 mars 2004, qu'elle ne démontrait pas davantage sa candidature sur les listes en vue des élections de délégué du personnel puisqu'au moment de son licenciement, la répartition des collèges et le nombre de postes de délégués du personnel à pourvoir n'étaient pas encore déterminés, en sorte qu'il n'y avait encore aucune liste de candidats susceptibles de se présenter à des élections ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 3°/ que dans son attestation en date du 5 avril 2005, Mme Y... attestait que les membres de la CGT souhaitaient diffamer la société Orpea en colportant partout de fausses discriminations syndicales, des conditions de travail détériorées, des prétendues manipulations salariales, des soi disant harcèlements alors qu'ils savaient très bien qu'il s'agissait de mensonges ; qu'il ressortait très clairement de cette attestation que la discrimination syndicale alléguée par Mme X... n'était que pure affabulation ; qu'en considérant néanmoins que ce document n'était pas de nature à démontrer l'inexistence de la discrimination alléguée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sans dénaturer une attestation et en appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le licenciement de Mme X..., intervenu en même temps que celui de deux autres salariés ayant décidé de créer avec elle le 31 mars 2004 une section syndicale en vue des élections professionnelles, était lié à cette activité syndicale ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une discrimination prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Orpea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz