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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 31 mai 2024. 24NT01538

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01538

Date de décision :

31 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2210653 du 18 janvier 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. B A a demandé à la Cour l'annulation de l'ordonnance n° 2210653 du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes. Par une ordonnance n° 23NT01497 du 4 décembre 2023, la Cour a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler son ordonnance n° 23NT01497 du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 novembre 2021 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par une requête déposée le 10 août 2022, M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 2 novembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2210653 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête déposée auprès de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 mai 2023, M. A a fait appel de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 23NT01497 du 4 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande. M. A a saisi la Cour pour contester cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'État par la voie du recours en cassation. " 4. La requête présentée par M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la cour administrative d'appel de Nantes. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête au Conseil d'Etat, compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, et à M. B A. Fait à Nantes, le 31 mai 2024. Le Conseiller d'État Président de la cour, Olivier COUVERT-CASTÉRA

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