Cour de cassation, 25 janvier 1995. 91-45.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.724
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., ès qualités de gérant de la société à responsabilité limitée Pâtisserie Des Pavillons, dont le siège est à Lyon (7e) (Rhône), 25, place des Pavillons, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :
Attendu que par jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 1989, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en dernier ressort, a condamné la société Des Pavillons, dont M. X... est le gérant, à payer à Mme X... une somme à titre de congés payés et à lui remettre un certificat de travail, une lettre de licenciement et une attestation destinée aux ASSEDIC ; que la société Des Pavillons a fait opposition audit jugement ;
que par jugement rendu le 26 juin 1990, le conseil de prud'hommes de Lyon a déclaré l'opposition irrecevable ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 1991), d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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