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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-86.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.424

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marie-Laure, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, pour vol, l'a condamnée à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14, 16, 17, 53 à 73, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a "rejeté la requête de Marie-Laure Y..., prévenue, tendant à "faire prononcer la nullité de la procédure" ; "aux motifs que la prévenue ne pouvait faire grief au maire de la commune de ne pas s'être saisi de la procédure concernant le vol dont Mme X... était victime ; que les attributions du maire en tant qu'officier de police judiciaire sont limitées aux matières où ils sont investis du droit de constater les délits ; que tous les indices apparents désignaient la prévenue comme coupable d'avoir commis un vol flagrant ; que le pouvoir d'arrestation donné à tout citoyen par l'article 73 du Code de procédure pénale justifiait la demande faite à Marie-Laure Y... d'ouvrir son porte-monnaie ; qu'il pouvait être reproché au maire et à ses adjoints d'avoir entendu les explications de la prévenue ; que l'on ne pouvait reprocher au maire de ne pas avoir dressé procès-verbal, puisqu'il agissait comme simple témoin ; que, de toute manière, aucune atteinte n'avait étéportée aux droits de la défense ; "alors que si l'article 73 du Code de procédure pénale donne qualité à tout citoyen pour appréhender l'auteur d'un délit flagrant, seul un officier de police judiciaire, agissant comme tel et consignant immédiatement les informations recueillies dans un procès-verbal dressé sans délai par ses soins, a qualité pour mener l'enquête prévue par les articles 54 et suivants du même Code ; que ces principes fondamentaux et d'ordre public ont été ouvertement méconnus en l'espèce ; "alors que toute nullité résultant de la méconnaissance des principes fondamentaux de la procédure pénale est d'ordre public et que, en toute hypothèse, les conditions totalement irrégulières dans lesquelles avait été menée l'enquête de flagrant délit préjudiciaient nécessairement aux droits de la défense" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Laure Z..., épouse Y..., alors secrétaire de mairie, a, après la découverte d'un billet de banque, dérobé le jour même à une collègue de travail, dans son porte-monnaie qu'elle avait ouvert à la demande du maire, reconnu être l'auteur de ce vol en présence de quatre témoins et de la victime ; Que ces faits, ayant été portés à la connaissance des gendarmes, une enquête préliminaire a été diligentée à la suite de laquelle Marie-Laure Z... a été citée pour vol devant le tribunal correctionnel, lequel l'a relaxée après avoir annulé la procédure ; Attendu que la cour d'appel a réformé le jugement en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité de la procédure et déclaré la prévenue coupable de l'infraction reprochée ; Attendu qu'abstraction faite des motifs justement critiqués au moyen mais surabondants, cette décision est justifiée dès lors que les poursuites sont uniquement fondées sur l'enquête préliminaire dont la validité, non critiquée, ne saurait être compromise par les prétendues irrégularités imputées au maire ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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