Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° K 19-15.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Rockwell Collins France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.403 contre le jugement rendu le 8 avril 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFDT de la métallurgie du Midi toulousain, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,
3°/ à la section syndicale CFE-CGC de Rockwell-Collins, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat CFE CGC, union départementale de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. U... J...,
7°/ à M. I... A...,
8°/ à M. G... L...,
9°/ à M. S... H...,
10°/ à M. V... P...,
11°/ à M. G... F...,
12°/ à Mme X... K...,
13°/ à Mme R... C...,
domiciliés tous les huit chez SAS Rockwell Collins France, [...] ,
14°/ à Mme Q... O..., domiciliée direction RCF, société Rockwell Collins France, [...] ,
15°/ au syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE-CGC SNCTAA, dont le siège est [...] .
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Rockwell Collins France, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alilnéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 8 avril 2019)
interprété par jugement du 24 juillet 2019, le premier tour de scrutin des élections professionnelles au comité social et économique au sein de la société Rockwell Collins France (la société) s'est déroulé le 8 janvier 2019, lors duquel ont été élus en qualité de membres titulaires, s'agissant du 3e collège « ingénieurs et cadres », les quatre candidats hommes présentés par le syndicat CFE-CGC et les quatre candidats, deux hommes et deux femmes, présentés par le syndicat CFDT alors que dix sièges étaient à pourvoir pour ce collège.
2. Le 21 janvier 2019, le syndicat CFDT de la métallurgie du Midi toulousain a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annuler l'élection de trois candidats présentés par le syndicat CFE-CGC et, le 22 janvier 2019, un salarié cadre de l'entreprise, candidat au second tour, a saisi le tribunal aux fins de contester les élections du 8 janvier 2019, les demandeurs invoquant dans les deux cas le non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.
3. Le syndicat national de la métallurgie aéronautique, espace et défense CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance.
4. Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal a annulé l'élection de M. H... et de Mme C... en qualité de membre titulaire du comité social et économique pour le 3e collège « ingénieurs et cadres » et a dit que la société devra organiser le second tour de scrutin de l'élection pour ce collège en tenant compte de ces annulations. Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal a interprété ce jugement en disant que la société doit organiser un second tour de scrutin de l'élection des membres du comité social et économique collège « ingénieurs et cadres » pour quatre postes de titulaires (les deux postes non pourvus au premier tour du 8 anvier 2019 et les deux postes de M. H... et de Mme C...) et quatre postes de suppléants, qui correspondent aux sièges non pourvus à l'issue du premier tour du 8 janvier 2019, moins le poste de suppléant attribué à M. H... puisque son élection en qualité de titulaire a été annulée et qu'à la date du présent jugement le comité social et économique n'est pas encore constitué.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. La société fait grief au jugement de dire qu'elle devra organiser le second tour des élections du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte de l'annulation de l'élection de M. H... et de Mme C... en qualité de membre titulaire au comité social et économique, 3e collège « ingénieurs et cadres », alors qu' « il résulte des dispositions combinées des articles L. 2314-32 et L. 2314-10 du code du travail que l'annulation, après le scrutin, de l'élection des élus du sexe surreprésenté sur une liste qui ne respecte pas le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes n'impose l'organisation d'élections partielles que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus ; qu'en l'espèce, la société Rockwell Collins France démontrait qu'en cas d'annulation de l'élection de deux candidats du sexe surreprésenté sur les listes de candidats titulaires présentées dans le collège des ''ingénieurs et cadres'', aucune des deux conditions précitées n'était remplie, dans la mesure où le collège des ingénieurs et cadres resterait représenté par huit titulaires et dix suppléants et qu'au total, la délégation du personnel compterait encore plus de la moitié de ses membres titulaires ; qu'en décidant néanmoins d'imposer à la société Rockwell Collins France d'organiser un second tour dans le collège ''ingénieurs et cadres'' en tenant compte des annulations prononcées, sans rechercher si les conditions d'application de l'article L. 314-10 du code du travail étaient réunies, le tribunal d'instance a violé les deux textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-10 et L. 2314-32 du code du travail :
7. Aux termes de l'article L. 2314-32, alinéa 3, du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. Aux termes du dernier alinéa de cet article, le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2314-10, alinéa 1er, du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
8. Après avoir annulé, au regard de la part de femmes et d'hommes que les listes devaient respecter, l'élection en qualité de membre titulaire de M. H..., dernier élu du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats présentée par le syndicat CFE-CGC et celle en la même qualité de Mme C..., dernière élue du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats présentée par le syndicat CFDT, pour dire que l'employeur devra organiser le second tour du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte de ces annulations, le jugement retient qu'à l'issue du premier tour quatre sièges de titulaires et quatre sièges de suppléants (M. H... étant également candidat suppléant) restaient vacants et non deux titulaires et cinq suppléants, de telle sorte que le scrutin du second tour doit être organisé à nouveau.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que six membres titulaires avaient été régulièrement élus pour le 3e collège pour occuper six des dix sièges à pourvoir de sorte que le 3e collège était toujours représenté au comité social et économique en dépit des annulations prononcées, et sans rechercher si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique était réduit de la moitié ou plus, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation est limitée en ce que le jugement a dit que la société devra organiser le second tour de scrutin de l'élection pour ce collège en tenant compte de ces annulations.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Rockwell Collins France devra organiser le second tour du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte de l'annulation de l'élection en qualité de membre titulaire de M. H... et de Mme C..., le jugement rendu le 8 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Albi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rockwell Collins France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rockwell Collins France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de M. S... H... en qualité de membre titulaire au Conseil Social et Economique collège « ingénieurs et cadres », d'AVOIR annulé l'élection de Mme R... C... en qualité de membre titulaire au Conseil Social et Economique collège « ingénieurs et cadres » et d'AVOIR dit que la société Rockwell Collins France devra organiser le second tour des élections du scrutin de l'élection du collège « ingénieurs et cadres »
en tenant compte de ces annulations ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu de la proportion hommes-femmes dans le 3ème collège, 8 sièges de titulaires étaient à pourvoir pour des hommes et 2 sièges de titulaires étaient à pourvoir par des femmes.
Chaque liste CFDT et CFE-CGC ne comportait que 4 candidats.
Ces organisations syndicales devaient donc présenter les listes suivantes :
- un homme
- une femme
- un homme
- un homme
Ou -
une femme
- un homme
- un homme
- un homme.
Chaque liste a obtenu un nombre de suffrages tel que ses candidats ont été élus.
Chacune d'entre elle aurait dû avoir 3 élus hommes et un élu femme.
La CFE-CGC a obtenu 4 élus hommes, de telle sorte qu'il y a lieu d'annuler l'élection de Monsieur S... H... dernier de la liste.
La CFDT a obtenu 2 élus hommes et 2 élus femmes, de telle qu'il y a lieu d'annuler l'élection de Madame R... C... dernière femme sur la liste.
Compte tenu du nombre de suffrages obtenus par chaque liste et ainsi de l'élection de la totalité de leurs candidats, il n'y a pas lieu d'appliquer cumulativement la règle de la représentativité équilibrée et la règle de l'alternance qui conduiraient ensemble à un résultat contraire à la loi.
A l'issue du premier tour 4 sièges de titulaires et 4 sièges de suppléants (Monsieur S... H... étant également candidat suppléant) restaient ainsi vacants et non 2 titulaires et 5 suppléants, de telle sorte que le scrutin du second tour doit être organisé à nouveau.
La loi sanctionne le non respect des règles de la représentativité équilibrée par l'annulation de l'élection des candidats présentés dans des conditions contraire à la loi mais pas par l'inéligibilité. Il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur N... à ce titre.
Le mail de la Direction de la S.A.S ROCKWELL COLLINS FRANCE et ses conclusions montrent que cet employeur a décidé de ne pas contester les résultats du premier tour des élections compte-tenu des efforts des syndicats pour tenter de respecter les dispositions légales sur la représentativité équilibrée hommes-femmes.
En agissant ainsi, la société ROCKWELL COLLINS FRANCE a d'une part faussé la sincérité de l'élection puisqu'elle a réduit le nombre de sièges offerts au second tour à d'autres candidats que ceux des syndicats CFDT et CFE-CGC, dont les candidats de la liste ACE et d'autre part manqué à son obligation de neutralité puisqu'elle a placé les deux syndicats à égalité dans leurs efforts pour respecter la loi alors qu'en réalité l'un d'eux, la CFE-CGC ne respectait pas du tout la loi en ne présentant que des hommes.
L'application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 214-32 du Code du Travail a pour effet d'annuler l'élection de certains candidats mais pas de déclarer élus d'autres candidats.
Monsieur N... est donc mal fondé en sa demande de voir Monsieur D... ou tout autre candidat de la liste ACE, élus à la place des candidats des listes CFDT et CFECGC dont l'élection a été annulée.
Il n'est pas inéquitable de laisser au syndicat CFDT, partie perdante partiellement, la charge des frais qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits » ;
1. ALORS QUE l'employeur, qui ne peut décider d'écarter une liste de candidats qui ne respecte pas les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, n'est pas non plus tenu de contester cette liste devant le tribunal d'instance ; que l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation de neutralité, ni ne porte atteinte à la sincérité du scrutin, en s'abstenant de contester une liste irrégulière ou l'élection de candidats sur une liste irrégulière, dès lors que cette abstention ne s'accompagne d'aucun acte susceptible de favoriser cette liste ; qu'en relevant, pour annuler l'élection de deux candidats des listes présentées par les syndicats CFE-CGC et CFDT au premier tour et ordonner la tenue d'un second tour, qu'en décidant de ne pas contester les résultats du premier tour en dépit de l'irrégularité de ces listes qui ne respectaient pas les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes, la société Rockwell Collins France a faussé la sincérité de l'élection puisqu'elle a réduit le nombre de sièges offerts au second tour à d'autres candidats et qu'elle a placé les deux syndicats à égalité dans leurs efforts pour respecter la loi, cependant que l'un d'entre eux ne respectait pas du tout la loi en ne présentant que des hommes, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-32, L. 2141-5 du code du travail, ensemble le principe de droit électoral de neutralité de l'employeur ;
2. ALORS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L 2314-32 et L. 2314-10 du code du travail que l'annulation, après le scrutin, de l'élection des élus du sexe surreprésenté sur une liste qui ne respecte pas le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes n'impose l'organisation d'élections partielles que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus ; qu'en affirmant que, compte tenu de l'annulation de l'élection de deux membres titulaires élus au premier tour, quatre sièges de titulaires restaient à pourvoir au second tour, et non deux, de sorte qu'un second tour de scrutin doit être organisé à nouveau en tenant compte des annulations prononcées, le tribunal d'instance a violé les textes précités ;
3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' il résulte des dispositions combinées des articles L. 2314-32 et L. 2314-10 du code du travail que l'annulation, après le scrutin, de l'élection des élus du sexe surreprésenté sur une liste qui ne respecte pas le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes n'impose l'organisation d'élections partielles que si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus ; qu'en l'espèce, la société Rockwell Collins France démontrait qu'en cas d'annulation de l'élection de deux candidats du sexe surreprésenté sur les listes de candidats titulaires présentées dans le collège des « ingénieurs et cadres », aucune des deux conditions précitées n'était remplie, dans la mesure où le collège des ingénieurs et cadres resterait représenté par huit titulaires et dix suppléants et qu'au total, la délégation du personnel compterait encore plus de la moitié de ses membres titulaires ; qu'en décidant néanmoins d'imposer à la société Rockwell Collins France d'organiser un second tour dans le collège « ingénieurs et cadres » en tenant compte des annulations prononcées, sans rechercher si les conditions d'application de l'article L. 2314-10 du code du travail étaient réunies, le tribunal d'instance a violé les deux textes précités.