Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-20.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.694
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant 7, rue des 4 Coins, 11700 Azille, en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1994 par le tribunal de commerce de Carcassonne, au profit de la société La Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est Cedex 43, 92076 Paris La Défense, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'opposition qu'il avait formée à l'encontre d'une ordonnance portant injonction de payer et le condamner à payer une certaine somme à La Préservatrice Foncière, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal de commerce, énonce que malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Carcassonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Carcassonne, autrement composé ;
Condamne la société La Préservatrice foncière aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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