Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 13 novembre 2020
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/04004-Portalis 35L7-V-B7D-B7LWC
Décision déférée à la cour : jugement du 14 février 2019 -tribunal de grande instance de MEAUX - RG 18/04066
APPELANT
Monsieur J... V...
[...]
[...]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 et par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1661
INTIMÉE
SCP [...]
en la personne de Me C... M... désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV les Jardins du Lavoir, [...], désignée à cette fonction selon un jugement du 22 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Melun
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude Creton, président,
Monique Chaulet, conseillère,
Christine Barberot, conseillère.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président, et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 25 mai 2015, M. V... a cédé à la société civile de construction vente Les Jardins du lavoir (la société Les Jardins du lavoir) un bien immobilier en vue de la réalisation d'une opération de vente en l'état futur d'achèvement.
Le contrat prévoyait que le prix d'un montant de 2 500 000 euros était payable à concurrence de 2 000 000 euros au plus tard le 15 septembre 2015 au moyen du prix de réservation des ventes en l'état futur d'achèvement des logements édifiés par la société Les Jardins du lavoir et le solde au plus tard le 15 octobre 2015.
Le prix n'ayant pas été réglé par la société Les Jardins du lavoir, un jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2016 a débouté M. V... de sa demande en annulation de la vente fondée sur l'existence d'une condition potestative, prononcé sa résolution et ordonné la restitution du bien au vendeur.
La société Les Jardins du lavoir a été placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2017 et en liquidation judiciaire le 22 décembre 2017.
M. V... a ensuite assigné la société Les Jardins du lavoir représentée par son liquidateur judiciaire, la société civile professionnelle [...] en annulation et, subsidiairement, en résolution de l'acte de vente ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a :
- déclaré non avenu le jugement du 8 décembre 2016 faute de signification du jugement dans les six mois de son prononcé ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation au service de la publicité foncière ;
- déclaré recevable mais mal fondée la demande en annulation de l'acte de vente ;
- déclaré irrecevable la demande subsidiaire en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts en application des dispositions des articles L. 622-21 I,2o et L. 622-22 du code de commerce ;
- condamné M. V... à payer à la société Les Jardins du lavoir représentée par son liquidateur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. V... a interjeté appel de ce jugement.
Il soutient d'abord qu'à la suite du jugement du 8 décembre 2016, il a engagé des pourparlers avec la société Les Jardins du lavoir qui a accepté de renoncer à la vente et lui a restitué les clefs de l'immeuble, de sorte qu'il n'est pas caduc faute d'avoir été signifié dans les six mois de son prononcé. Il en tire la conséquence que la vente a été résolue avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Les Jardins du lavoir.
Il ajoute que le contrat de vente du 25 mai 2015 est nul car l'obligation de payer une partie du prix dépend d'une condition purement potestative puisque l'encaissement du prix de réservation des logements dans le cadre de l'opération immobilière projetée par la société Les Jardins du lavoir dépend de la réalisation de ce projet dont elle a seule la maîtrise.
Il fait valoir que le contrat de vente est interdépendant des contrats de vente sur plan des appartements que la société Les Jardins du lavoir s'était engagée à réaliser. Il explique que dès lors que celle-ci ne peut plus réaliser ce programme du fait de son placement en liquidation judiciaire, le contrat de vente du 25 mai 2015 devient caduc.
Il conclut ensuite à la résolution de la vente faute de paiement du prix.
Il prétend ensuite avoir un droit de rétention sur l'immeuble jusqu'au complet paiement du prix.
Il soutient que faute d'avoir été informé par le mandataire judiciaire de l'ouverture de la procédure collective de la société Les Jardins du lavoir, le délai de déclaration de sa créance n'a pas commencé à courir, de sorte que l'irrecevabilité de son action contre la société Les Jardins du lavoir n'est pas encourue.
Il réclame enfin une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Les Jardins du lavoir conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. V... à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur le caractère non avenu du jugement du 8 décembre 2016
Attendu que M. V... ne justifie pas l'exécution du jugement par la société Les Jardins du lavoir ; qu'en effet la remise des clefs de l'immeuble n'est pas justifiée alors que selon le protocole d'accord conclu le 5 janvier 2017 entre la société Les Jardins du lavoir et M. V... déclare renoncer à tous ses droits au titre de ce jugement ;
- Sur la nullité du contrat de vente
Attendu qu'en prévoyant que la somme de 2 000 000 euros sera réglée au plus tard le 15 septembre 2015 sur le prix de réservation des logements, les parties n'ont pas soumis cet engagement à une condition purement potestative puisqu'en tout état de cause, cette somme devait être réglée au plus tard le 15 septembre 2015 ;
- Sur la caducité du contrat de vente
Attendu que si la société Les Jardins du lavoir a acquis le bien immobilier litigieux avec le projet de réaliser un programme immobilier et de vendre les appartements en l'état futur d'achèvement et si M. V... a accordé un délai de paiement du prix à la société Les Jardins du lavoir pour permettre à celle-ci d'encaisser le prix de réservation des appartements qui devaient être réalisés, il n'en résulte par pour autant un lien d'interdépendance entre le contrat de vente et les contrats de vente en l'état futur d'achèvement ; que la caducité invoquée n'est pas encourue ;
- Sur la résolution de la vente
Attendu que l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix a été engagée sur assignation du 15 novembre 2018, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Les Jardins du lavoir ; qu'en conséquence, cette action était interdite en application des dispositionss des articles L. 622-21 I, 2o et L. 641-3 du code de commerce ; que c'est donc à bon droit que le tribunal l'a déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à la société Les Jardins du lavoir représentée par son mandataire- liquidateur la somme de 1 500 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Negrevergne, associé de la SELAS Negrevergne Fontaine Desenlis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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