Cour de cassation, 03 février 1993. 91-12.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.574
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de M. Christophe Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant, après avoir apprécié les documents produits, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'affirmation selon laquelle l'agence serait entrée en rapport avec les acquéreurs potentiels avant d'être bénéficiaire du mandat, n'était assortie d'aucune preuve, et en relevant que M. X... avait eu toute latitude de produire à l'appui de son affirmation, au demeurant tardive, l'exemplaire de l'hebdomadaire qui aurait contenu la publicité faite par l'agence ; que la décision, ainsi justifiée, ne saurait dès lors être atteinte par la seconde critique du moyen ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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