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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-14.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.647

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10254 F Pourvoi n° P 19-14.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020 Mme Q... I..., épouse P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.647 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. G... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme I..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. I..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme I... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le protocole d'accord transactionnel du 12 juillet 2010, dit que les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision matrimoniale et des successions de B... I... et W... J... se poursuivront devant le notaire désigné, constaté que les parties sont d'accord sur l'immeuble du Croisic pour dire qu'à défaut d'accord sur l'attribution du bien, il doit être vendu, dit que Mme Q... I... épouse P... est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de la rue [...] depuis le 13 juin 2009 et jusqu'au jour du partage ou jusqu'à la libération des lieux et dit que cette indemnité sera évaluée par le notaire commis et à défaut par un sapiteur, dit qu'il appartiendra à M. G... I.. de présenter sa créance sur la succession de W... J... au notaire désigné, en opérant, pour les travaux, une distinction entre les dépenses qui incombent à l'usufruitier et celles qui incombent au nu-propriétaire et en apportant les justificatifs bancaires des débits correspondants ainsi que ceux correspondant aux charges courantes et au titre des frais d'hébergement de sa mère ; AUX MOTIFS QUE le caractère nécessairement judiciaire du partage n'est plus contesté ; que le protocole d'accord transactionnel qui a été signé à Nantes (44) le 12 juillet 2010 entre M. G... I... et Mme Q... I... épouse P... est rédigé dans les termes qui suivent : « 1) Organiser la mise en vente aux enchères du mobilier dépendant des successions de Monsieur et Madame I..., 2) Mettre en vente le [...] moyennant le prix de 550 000 €, lequel prix de mise en vente sera ramené à 525 000 € en cas de non réalisation de la vente après trois mois (bien vendu le 7 mars 2011 pour 475 000 €, 400 000 € ayant été partagé à titre provisionnel), 3) Mise en vente de la [...] moyennant le prix de 20 000 €, 4) La villa du Croisic fera l'objet d'une proposition de chacun des intéressés par plis cachetés à Me N... le 1er octobre 2010 et régularisation de l'acte au plus tard le 31 décembre 2010. Le plus offrant se verra attribuer l'immeuble, [...] fera l'objet d'une expertise en vue de la vente ou d'une éventuelle attribution à l'un des copartageants (bien vendu le 14 mars 2013 pour 200 000 €), 6) Régularisation au plus tard le 31 août 2010 de la licitation en cours concernant le compromis de vente du [...] et conformément au compromis du 24 novembre 2009 et 30 novembre 2009 (bien vendu le 24 novembre 2009 pour 17 000 €, le prix ayant été partagé et vente du stock de la librairie en salle des ventes, produit de la vente partagé), 7) Attribution à M. G... I.. du tableau anciennement attribué à W... H..., et qui est à priori l'oeuvre de T... R... et de l'immeuble de Tours, en contrepartie, attribution à Q... P... de la totalité de l'immeuble de la rue [...], sans soulte, ni retour. Ces attributions étant forfaitaires et transactionnelles, les parties abandonnant conjointement tous droits dans ces biens et notamment M. G... I.. abandonne le quart qu'il détenait dans la succession de son père dans la rue [...]. M. G... I... accepte de tout mettre en oeuvre pour permettre à sa soeur de faire deux copies du tableau ci-dessus relaté. En outre, les parties abandonnent également toutes indemnités d'occupation ou créance puisqu'il s'agit là d'une opération transactionnelle » ; qu'il est admis que plus aucun accord n'a pu être trouvé après que Mme Q... I... épouse P... a proposé de se voir attribuer la maison du Croisic au prix de 618 000 €, M. G... I... proposant le même prix majoré de 5 % ; que le protocole n'a pas été exécuté ; que M. G... I... estime que le partage judiciaire (après une évaluation des biens, éventuellement par le notaire) doit être fait conformément aux droits de chacun des héritiers, lesquels doivent être déterminés en application des dispositions testamentaires des défunts, en tenant compte des donations réalisées par eux de leur vivant et en fonction des valeurs des biens figurant à l'actif des deux successions ; qu'il considère en effet que l'acte du 12 juillet 2010 ne peut être assimilé à un partage ou à un partage partiel, notamment, en raison du fait qu'il n'en prévoit pas les modalités, ni ne précise la valeur des biens ; qu'il relève que certains biens y sont mentionnés qui ne font pas partie de l'actif des successions (le tableau intitulé « Portrait de famille » attribué à W... H... et la quotepart indivise de l'immeuble de Tours qui lui avaient déjà été donnés par sa mère), que d'autres ont été omis (bien meubles, comptes bancaires ou tableau) ; qu'il soutient que cet acte est nul comme ne comportant aucune concession réciproque, puisqu'il était déjà propriétaire des biens auxquels sa soeur était censée renoncer et qu'il n'a occupé privativement aucun autre bien, ne pouvant être débiteur d'indemnité d'occupation auxquelles elle aurait pu renoncer ; que si le protocole n'est pas déclaré nul, il doit au minimum être interprété et qu'il ne saurait produire les effets attendus par Mme Q... I... épouse P... dans la mesure où le renoncement à ses droits dans la succession de son père sur la rue [...] et au paiement d'une indemnité d'occupation était conditionné par un partage rapide des biens qui n'est pas intervenu, alors que sa soeur est dans les lieux depuis plus de 7 ans ; que Mme Q... I... épouse P... soutient d'abord que le protocole comporte des concessions réciproques et qu'il est donc valable ; qu'elle a renoncé d'abord à toute action judiciaire, tout comme son frère, et lui a aussi concédé l'attribution d'un tableau de maître et l'immeuble de Tours en contrepartie de l'immeuble de la [...] pour elle ; qu'elle a renoncé à exercer contre lui toute action afin d'obtenir une indemnité d'occupation pour l'immeuble du [...] ou pour la maison du Croisic et le remboursement de sommes qu'elle avait engagées pour des dépenses d'entretien ; qu'existe bien en outre, une concession sur la valeur des biens, excluant toute contestation sur la valeur du tableau, de l'immeuble du [...] ; qu'elle ajoute que le partage judiciaire doit tenir compte de la volonté des parties valablement exprimée dans ce protocole, point de départ de la liquidation, de s'accorder sur les modalités du partage ; que l'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » ; qu'en application de ce texte, une transaction implique l'existence de concessions réciproques ; qu'il n'est pas contesté que les six premières clauses de l'acte litigieux ne comportent aucune concession réciproque ; qu'il résulte de la 7ème clause du protocole, l'attribution à M. G... I.. du tableau de maître et des droits indivis de l'immeuble de Tours en contrepartie, pour sa soeur, de la [...] ; que M. G... I... abandonne le quart qu'il détient dans la succession de son père dans la rue [...] ; que les parties renoncent également au paiement de toute indemnité d'occupation ou créance ; que le 17 juillet 1996, par un codicille au testament daté du 12 juillet 1996, W... J... veuve I..., précise avoir donné à l'occasion de son mari age à son fils, M. G... I.. « le tableau de famille » dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du même que celui visé par la 7ème clause du protocole litigieux, étant précisé qu'il lui en laissait la jouissance jusqu'à son décès ; qu'au décès de W... J... veuve I..., son usufruit s'est éteint et que M. G... I.. en est seul propriétaire depuis le 23 février 2010 ; que par acte notarié daté du 28 janvier 1999, W... J... veuve I... a donné à son fils, avec dispense de rapport, la nue-propriété de sa quote-part indivise sur des biens situés à Tours, qu'elle détenait de sa mère, F... D... veuve J..., que sur ce bien, l'intimée ne détenait aucune quote-part indivise et ne pouvait donc renoncer à des droits qu'elle n'avait pas ; qu'au décès de W... J... veuve I..., son usufruit s'est éteint et que M. G... I.. est devenu pleinement propriétaire de la quote-part indivise des biens situés à Tours ; que M. G... I.. conteste toute occupation privative des biens indivis situés notamment au [...] ; qu'au regard des pièces produites et notamment des procès-verbaux d'huissier réalisés à l'initiative de l'intimée, il est constant que chacune des parties disposait de clefs des immeubles litigieux ; que si ces procès-verbaux apportent la preuve de l'encombrement des lieux, il n'y a pas celle d'une quelconque occupation privative de la part de l'appelant et donc d'une concession qu'aurait faite l'intimée au titre d'une indemnité d'occupation dans le cadre du protocole litigieux ; qu'il n'est pas contesté que l'intimée occupe la maison située [...] [...] à Nantes (44) et que sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, elle est susceptible de se voir reconnaître débitrice d'une créance de la succession à ce titre ; qu'il est constant en effet que figure à l'actif de la succession de la mère, après le legs en avancement d'hoirie de la nue-propriété par le père de sa part à sa fille, la moitié indivise de la maison d'habitation située à [...] ; que par ce protocole, l'intimée reconnaît donc à l'appelant des droits qu'il avait déjà, peu importe qu'elle en abandonne une revalorisation qui n'est qu'hypothétique, et ne lui en concède aucun autre, alors que M. G... I.. concède au moins à sa soeur des droits dans la succession de son père équivalents à un quart de la valeur de la rue [...] ; qu'en l'absence de concessions réciproques, seul M. G... I.. en ayant fait, le protocole est nul et aucune demande tendant à le voir appliquer ne peut aboutir ; que les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision matrimoniale et des successions de B... I... et W... J... se poursuivront devant le notaire désigné ; que les biens seront évalués par ce notaire et, en cas de besoin par un sapiteur, comme le permet l'article 1365 du code de procédure civile ; qu'il convient de constater que les parties sont d'accord sur l'immeuble du Croisic pour dire qu'à défaut d'accord sur l'attribution du bien, il doit être vendu ; 1°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître en renonçant réciproquement à des droits, actions ou prétentions ; qu'en retenant que Mme P... n'aurait pas fait de concession en reconnaissant des droits que M. I... aurait déjà sur le tableau de maître et l'immeuble de Tours et en abandonnant leur valorisation seulement hypothétique pour en déduire que la transaction serait nulle faute de concession réciproque, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ne valait pas concession la renonciation de Mme P... à toute prétention à contester tant les droits de M. I... sur ces biens que leur valorisation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 2048 du même code ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE les termes du litige sont déterminés par les parties ; qu'en rejetant l'existence de concessions de la part de Mme P... quant à ses prétentions dans la succession de ses parents au prétexte qu'elle aurait abandonné à son frère des droits dont il disposait déjà et dont la revalorisation serait seulement hypothétique, quand M. I..., à qui il incombait d'établir que sa soeur n'aurait pas fait de concession dans la transaction du 12 juillet 2010, n'avait nullement nié l'incidence de cette revalorisation invoquée par Mme P... quant à l'évaluation de sa part dans la succession de ses parents, notamment au regard de la réserve héréditaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit rechercher l'intention des parties à une convention, cette intention devant être appréciée au moment de la signature de la transaction ; que le protocole du 12 juillet 2010 énonçait que les parties convenaient de l' « Attribution à M. G... I.. du tableau anciennement attribué à W... H..., et qui est à priori l'oeuvre de T... R... , et de l'immeuble de Tours, en contrepartie, attribution à Q... P... de la totalité de l'immeuble de la rue [...], sans soulte, ni retour. Ces attributions étant forfaitaires et transactionnelles, les parties abandonnant conjointement tous droits dans ces biens et notamment M. G... I.. » ; qu'en considérant que Mme P... n'aurait fait aucune concession en reconnaissant des droits dont disposait déjà M. I..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contexte litigieux ancien entre le frère et la soeur ayant conduit à la signature du protocole du 12 juillet 2010, à une époque où M. I... connaissait ses droits et les revendications de sa soeur, et la circonstance que les parties avaient expressément énoncé qu'elles abandonnaient chacune des droits en contrepartie de l'abandon de ses prétentions par l'autre ne permettaient pas d'écarter tout caractère hypothétique aux revendications de Mme P... sur la revalorisation des droits de M. I... dans les successions de leurs parents, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'intention des parties à la transaction, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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