Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-18.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.789
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de M. Alain Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué qui a confié au père l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt précédent qui a prononcé la séparation de corps des époux Y... et, avant dire droit sur l'autorité parentale, a ordonné une enquête sociale, et faisant l'objet du pourvoi n° F 91-15.319 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour ;
Que le moyen ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, pour confier au père l'autorité parentale sur les deux enfants communs et dire qu'ils résideront chez lui, l'arrêt, après avoir relevé que ceux-ci vivent avec leur père depuis 1986, qu'ils sont à l'aise chez les deux parents, que le père et sa compagne exercent une activité professionnelle, que la mère est très occupée par les deux enfants qu'elle a eus avec un autre homme et que les rapports entre les parents ont été longtemps conflictuels, retient que la situation est ensuite devenue plus paisible mais que, l'exercice conjoint de l'autorité parentale supposant une entente réelle entre les parents, il n'est pas dans l'intérêt des enfants, en l'état actuel des relations entre leurs père et mère, de modifier leur situation ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'apprécier souverainement l'intérêt des enfants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Monique Y..., envers M. Alain Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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