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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-13.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.030

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Menouar X..., demeurant ..., 2°/ M. Rachid Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'était inscrit au registre du commerce, ni à la date de demande de renouvellement du bail le 18 octobre 1991, ni à la date du congé le 17 janvier 1992 et relevé, à bon droit, que la mention "exploitation directe en association avec M. X... Menouar 77.11.039" figurant sur l'extrait du registre du Commerce concernant M. Y... ne pouvait suppléer le défaut d'inscription de M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. X... et. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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