Cour de cassation, 19 février 1997. 95-12.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.397
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole (SEA) des Genêts, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Société civile agricole et forestière (SCAF) du Huet, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile d'exploitation agricole des Genêts, de Me Pradon, avocat de la société civile agricole et forestière du Huet, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la Société civile agricole et forestière du Huet avait délivré congé aux fins de reprise à la Société civile d'exploitation agricole des Genêts, qu'il était précisé dans cet acte que M. X..., gérant de la Société civile agricole et forestière du Huet, détenteur de 65 % des parts sociales de ladite société, avait pris l'engagement d'exploiter personnellement les biens repris et qu'il disposait de la capacité professionnelle requise et des moyens en matériel et capitaux suffisants, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile d'exploitation agricole des Genêts aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile d'exploitation agricole des Genêts à payer à la Société civile agricole et forestière du Huet la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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