Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/00663 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2V7V
AFFAIRE : Mme [W] [T]( Me Clotilde LESTELLE)
C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
agissant en son nom propre et en qualité de responsable légal de l’enfant [U] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement public ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
[W] [T] a été suivie pour sa grossesse, dont le terme était prévu pour le 5 février 2016, par le Docteur [N] et le Docteur [K].
Une néphropathie a été diagnostiquée pour laquelle une surveillance par une sage-femme deux fois par semaine a été mise en place.
Le 29 décembre 2015, le Docteur [K] a préconisé la réalisation d’une césarienne compte tenu des antécédents de césarienne, d’une présentation en siège du fœtus et d’une macrosomie fœtale.
Le 20 janvier 2016, [W] [T] a été admise au sein de la clinique [2] à [Localité 5] pour une pré-éclampsie, complication de la néphropathie gravidique.
Elle a été prise en charge par le Docteur [K], obstétricien, et le Docteur [B], anesthésiste, qui ont pratiqué une césarienne.
Sa fille [U] est née à 19h15.
Les suites ont été simples, et Madame [T] a regagné son domicile le 25 janvier 2016.
Par la suite, Madame [T] s’est plainte de vives douleurs pelvi-périnéales globales survenant la journée et accentuées en position assise, associées à des troubles d’évacuation de gaz et selles.
Le 21 mars 2016, le Docteur [L], neurophysiologiste, a réalisé un EMG périnéo-anal qui n’a mis en évidence aucune anomalie et a révélé l’absence d’atteinte de la région pudendale droite et gauche.
Le 25 mars 2016, une IRM sacro-coccygienne et pelvienne n’a rien montré d’anormal hormis une minime protrusion discale médiane L4-L5.
Le 11 avril 2016, une IRM dorso lombaire a relevé l’absence d’éléments mettant en évidence une hernie discale franche.
Le 20 avril 2016, une radiographie du rachis, thoraco lombo sacré a révélé une très légère inflexion dextroconvexe thoracique inférieure avec une minime rotation axiale et une discrète angulation sacrococygienne à sinus antérieur avec une ébauche de remodelage de la face articulaire de la première pièce coccygienne.
Le 22 avril 2016, le Docteur [O], ostéopathe, a prescrit des semelles en raison d’un décalage du bassin de 2,2 millimètres.
Le 26 avril 2016, un scanner abdomino-pelvien a objectivé une colique néphrétique unilatérale gauche avec calcul enclavé au niveau du méat utérovésical de 4 millimètres sans dilatation urétérale ni des cavités pyélocalicielles sus-jacentes.
Le 28 avril 2016, une urétéro lithotripsie a été réalisée et une sonde double J a été posée par le Docteur [I] au sein de la clinique [3].
Le 24 mai 2016, une échographie pelvienne a objectivé un appareil urogénital d’aspect normal mais une bascule postérieure du corps de l’utérus et un épanchement cloisonné du Douglas.
Le 28 mai 2016, un scanner abdomino pelvien a relevé la présence d’un épanchement liquidien du Douglas de moyenne abondance.
Le 1er juin 2016, le Docteur [K] a prescrit un traitement neuropathique par LYRICA et a adressé Madame [T] auprès d’un neurologue.
Le 7 juin 2016, le Docteur [V] a relevé des glaires et diarrhées sans rectorragies, une coccygodynie potentiellement liée à une hypertonie de la sangle et une dyschésie avec des micro thromboses hémorroïdaires externes.
Le 29 juin 2016, une IRM pelvienne a mis en évidence la présence d’un épanchement notable dans le cul de sac vaginal anéchogène liquidien mais l’absence d’endométriose et d’anomalie sacrococcygienne.
Le 18 octobre 2017, une IRM du bassin a objectivé un signal intermédiaire intratendineux des tendons proximaux ischio-jambiers à leur insertion sur le massif ischiatique plus prononcé à droite compatible avec une entésopathie des ischio-jambiers et un discret œdème osseux trabéculaire sous cortical de l’ischio à proximité de l’insertion tendineuse du côté droit.
S’estimant insatisfaite de sa prise en charge, Madame [T] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des victimes d’accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur d’une demande d’indemnisation.
La CCI a diligenté une expertise médicale et a désigné pour y procéder le Professeur [R], chirurgien gynécologue, le Docteur [D], urologue, et le Docteur [G], anesthésiste.
Les experts ont considéré que Madame [T] a présenté un syndrome d’hypersensibilité pelvi-périnéale survenu à la suite de la césarienne réalisée le 20 janvier 2016, résultant d’un accident médical non fautif survenant dans moins de 5% des cas.
Par avis du 5 décembre 2018, la CCI a estimé qu’il ne pouvait être retenu l’existence d’un accident médical non fautif et a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [T], estimant que la prise en charge litigieuse n’avait pas eu de conséquences anormales au regard de l’état antérieur de Madame [T] comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Par actes en date du 25 novembre 2022 et du 4 janvier 2023, [W] [T], agissant en son nom propre et en qualité de responsable légal de l’enfant [U] [T], a fait assigner l’ONIAM et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir juger qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif imputable aux soins qui lui ont été prodigués le 20 janvier 2016 et condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 860.647,84 euros au titre de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé des moyens, elle demande au Tribunal de :
- juger qu’elle a été victime d’un accident médial non fautif imputable aux soins qui lui ont été prodigués le 20 janvier 2016,
- juger que l’accident médical doit être pris en charge au titre de la solidarité nationale,
- condamner l’ONIAM à l’indemnisation de son préjudice au titre de l’existence d’un accident médical non fautif à hauteur de 879.643,09 euros se décomposant comme suit:
Dépenses de santé actuelles : 420 euros
Perte de gains professionnelles actuels : 18.275,25 euros
Frais divers (aide humaine temporaire) : 44.352,00 euros
DFTP : 5.760,00 euros
DFP : 50.800 euros
Souffrances endurées : 18.000 euros
Incidence professionnelle 100.000 euros
Frais futurs : 1800 euros
Préjudice d’agrément 8.000,00 euros
Assistance par tierce personne permanente : 572.235,84 euros
Préjudice sexuel 30.000 euros
Préjudice [U] [T] : 15.000 euros
- condamner le requis au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
- condamner le requis aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le syndrome d’hypersensibilité pelvi périnéale dont elle a été victime a bien été qualifié par l’expert d’accident médical non fautif ; que la CCI a rejeté sa demande d’indemnisation en relevant l’absence de la condition d’anormalité du dommage, se référant à l’existence d’un état pathologique préexistant pour contester l’imputabilité du dommage, or cet état antérieur ne peut être retenu car il était latent et donc asymptomatique; qu’ainsi, l’expert confirme que cette prédisposition existante a été révélée par la césarienne du 20 janvier 2016, qui est donc à l’origine du dommage et sans laquelle la pathologie latente de Madame [T] aurait pu se manifester à échéance très lointaine, ou même ne jamais se manifester; que c’est donc bien la césarienne qui a occasionné son état actuel, jouant un rôle "déclencheur" dans la décompensation de l'état antérieur et engendrant les séquelles dont elle est victime aujourd’hui; que l’ONIAM soutient que le syndrome d’hypersensibilité pelvi périnéale aurait comme origine multiple des interventions chirurgicales, deux césariennes, deux IVG et deux grossesses outre une infection, or elle n’a eu qu’une seule intervention chirurgicale concernant son endométriose débutante, deux IVG subies médicamenteuses donc peu agressives pour le périnée, une césarienne sans qu’aucune étude ne montre l’impact de la césarienne sur l’apparition d’une hypersensibilité pelvi périnéale, deux grossesses sans douleurs pelviennes, et aucune infection.
Elle ajoute que la condition de gravité du dommage est remplie dès lors que la survenue du syndrome d’hypersensibilité pelvi périnéale suite à une césarienne a une fréquence de survenue inférieure à 5%, et en tout état de cause, l’accident médical a eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci avec un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20%; que les conséquences de la complication survenue au décours de l’acte médical, à savoir des douleurs pelvi périnéales globales post-césarienne itérative sous rachis anesthésie, étaient notablement plus graves que les conséquences auxquelles elle était exposées en l’absence d’acte.
Elle détaille ses préjudices, rappelant qu’elle était au moment des faits gérante de la société SARL ANDREA COMMUNICATION créée le 1er décembre 2014 dont l’objet était l’édition, la publication et la création de site internet, la relation presse et la relation publique, et qu’elle n’a pu reprendre son activité professionnelle après son accouchement compte tenu de ses séquelles; que sa société a été placée en liquidation judiciaire le 6 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille et a été radiée le 7 mai 2018; qu’elle a été contrainte de changer d’orientation professionnelle, et a subi une dévalorisation sur le marché du travail, outre une pénibilité accrue; qu’elle présente des douleurs pelvi-périnéales globales surtout périanales, associées à des douleurs pré-sacrées et fessières de type myofascial prédominant du côté droit avec dyspareunie, accentuation des douleurs lors des rapports sexuels, dyschésie sans troubles urinaires. Elle ajoute que sa fille [U] a subi un choc émotionnel important et a rencontré des difficultés d’apprentissage, et reste très anxieuse.
En défense, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé des moyens, l’ONIAM demande au Tribunal de :
A titre principal :
- juger que le lien de causalité entre le dommage présenté par Madame [W] [T] et la césarienne réalisée le 20 janvier 2016 n’est pas démontré,
En conséquence,
- débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Madame [T], lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM :
• Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : Mémoire
Perte de gains professionnels actuels : Rejet
Aide humaine temporaire : 31.123,49 euros
• Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.121 euros
Souffrances endurées : 7.200 euros
• Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : Mémoire
Perte de gains professionnels futurs : Mémoire
Incidence professionnelle : 7.000 euros
Assistance par tierce personne permanente : versement d’une rente annuelle de 6.022,75 euros
• Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 50.800 euros
Préjudice d’agrément : Rejet
Préjudice sexuel : 5.000 euros
- rejeter la demande d’indemnisation des victimes indirectes,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le lien de causalité entre la survenue du syndrome d’hyper sensibilité pelvipérinéal et la césarienne réalisée le 20 janvier 2016 ne peut être qualifié de direct et certain et que les experts ont considéré que l’origine de ce syndrome pouvait être multiple, à savoir, les interventions chirurgicales, les deux IVG, les grossesses, l’infection et l’endométriose profonde; que les conclusions des experts ne permettent pas de déterminer l’origine directe et certaine du mécanisme, dont notamment la cause de l’hypersensibilité des voies nociceptives, responsable du syndrome présenté par Madame [T]; que cette dernière présente des signes non spécifiques du syndrome d’hypersensibilité pelvipérinéale : des douleurs avec des dyspareunies, des dyschésies, des douleurs périanales et une hypertonie de la sangle pubo-rectale ainsi que des diarrhées avec des glaires; que les douleurs sont apparues dans le post partum mais il n’existe aucun argument pour les imputer plus à la grossesse elle-même et la fin de celle-ci qu’à la réalisation de la césarienne; qu’en outre, Madame [T] présente un antécédent d’endométriose profonde opérée en 2012 par cœlioscopie avec la constatation en per opératoire de lésions endométriosiques, réséquées, en regard du cul de sac péritonéal (Douglas), de la cloison recto-vaginale et des ligaments utéro-sacrés, et le dossier médical de Madame [T] comporte un certain nombre de faisceaux d’indices évoquant la présence ou la persistance d’une endométriose profonde pouvant être à l’origine totale ou partielle des douleurs et des troubles présentés; que certes, Madame [T] a bénéficié d’IRM et d’échographies pelviennes mais qui n’ont pas été réalisées ni interprétées par des radiologues et échographistes experts, et ces examens n’ont pas été réitérés malgré l’indication du médecin pratiquant au sein de l’hôpital de [4]; que Madame [T] n’a jamais bénéficié d’une écho endoscopie rectale; que dès lors, l’existence d’une endométriose ne peut être écartée comme étant la cause du syndrome d’hypersensibilité pelvipérinéale présenté par Madame [T]; qu’en tout état de cause, même s’il ne s’agit pas d’une manifestation d’une endométriose profonde, il ne peut être établi de lien direct et certain entre la survenu de ce syndrome douloureux et la réalisation de la césarienne en janvier 2016, la grossesse elle-même pouvant être à l’origine de ce type de syndrome.
A titre subsidiaire, il indique qu’il y a lieu de ramener l’évaluation des préjudices de Madame [T] à de plus justes proportions sur la base de son sur son référentiel; qu’il y a lieu de revoir la perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle; que le préjudice par ricochet de l’enfant [U] ne peut être indemnisé en cas de survie de la victime directe.
La procédure a été clôturée à la date du 09 avril 2024.
Asignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1142-1 du Code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L'article D1142-1 du Code de la santé publique précise :
" Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence".
En l'espèce, les experts concluent que Madame [T] a présenté un syndrome d’hypersensibilité pelvi périnéale, connu et décrit dans la littérature et dont la fréquence de survenue en post opératoire est très rare, nettement inférieure à 5%.
Ils expliquent que « La douleur est la résultante de l’intégration au niveau du cortex du cerveau d’un message qui est transporté jusqu’à lui par des voies nerveuses spécifiques, les voies nociceptives. Le syndrome d’hypersensibilité pelvi-périnéale est du à une modification des voies nerveuses nociceptives qui deviennent hypersensibles en réponse à un stimulus. Les causes de ce syndrome sont nombreuses et tout «traumatisme » pelvien peut l’engendrer, les interventions chirurgicales sont au premier rang, chirurgie périnéale, chirurgie digestive, chirurgie gynécologique, que ces interventions soient majeures ou mineures, par exemple en chirurgie gynécologique hystéroscopie opératoire, coelioscopie exploratrice, aspiration ou curetage utérin pour interruption volontaire de grossesse peuvent également en être la cause une infection pelvienne, une IVG médicamenteuse, une fausse couche spontanée, une endométriose profonde. ».
Ils concluent que l’état de santé actuel de Madame [T] est la conséquence d’un accident médical non fautif, la césarienne itérative sous rachis anesthésie pratiquée le 20 janvier 2016 ayant eu pour Madame [T] des conséquences anormales au regard de son état de santé initial comme de l’évolution de celui-ci.
Cependant, l’article L.1142-1 du Code de la santé publique précise bien qu’un accident médical non fautif ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'il est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et sous réserves des critères de gravité et d’anormalité du préjudice imposés par le législateur.
Or les experts indiquent expréssement dans leur rapport que Madame [T] a eu plusieurs interventions chirurgicales pelviennes (résection d’endométriose en 2012, césarienne en 2014 et 2016, et deux IVG médicamenteuses) et que c’est cette succession de traumatismes pelviens qui a entraîné le symptôme d’hypersensibilité pelvi-périnéale, ajoutant que la grossesse a également pu jouer un rôle dans l’apparition de ce syndrome.
Il n’est donc pas possible de conclure que les séquelles présentées par Madame [T] sont directement imputables à l’acte de soins constitué par la césarienne du 20 janvier 2016.
Dès lors, les conditions prévues par l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique ne sont pas réunies.
En conséquence, [W] [T] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, formulées tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille [U].
Madame [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute [W] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne [W] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT