Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2023. 2307202
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307202
Date de décision :
24 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n°2307202, par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023, par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, le 27 septembre 2023.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023.
II- Sous le n°2307203, par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. B A, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023, par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, le 27 septembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Verley-Cheynel a donné lecture de ses rapports, en l'absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et son épouse Mme A, ressortissants guinéens nés respectivement les 1er octobre 1994 et 15 novembre 1997, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français les 3 et 21 février 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 7 novembre 2022, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées les 27 mars et 30 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 10 août 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre des décisions relatives à la situation d'un couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement.
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, visé dans les arrêtés et librement accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut dès lors qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, âgés respectivement de 28 et 25 ans, sont entrés en France en février 2022, avec leur enfant né le 11 décembre 2016. À la date des décisions attaquées, ils résidaient en France depuis seulement dix-huit mois et ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Guinée et n'allèguent d'aucun lien autre que leur propre cellule familiale en France. S'ils soutiennent qu'ils risquent leur vie en cas de retour en Guinée, en raison de conflits familiaux relatifs à la propriété des terrains de M. A et du refus de Mme A de subir un mariage forcé, ils ne l'établissent par aucune pièce versée aux dossiers et se bornent à réitérer le récit présenté dans le cadre de leurs demandes d'asile rejetées en 2022 et 2023 tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces circonstances, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de la Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire du 10 août 2023.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2307202 et 2307203 de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023.
La présidente,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2,2307203
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique