Texte intégral
PS/SI
Numéro 20/00808
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/02/2020
Dossier : N° RG 17/01793 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GRYU
Nature affaire :
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Affaire :
[T] [V]
C/
[H] [F], [D] [F] divorcée [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Décembre 2019, devant :
Monsieur SERNY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, adjoint administratif faisant fonction de greffier présente à l'appel des causes,
Monsieur [G], en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Nicole LIENARD, avocat au barreau de SAINT GAUDENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/02828 du 26/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEES :
Madame [H] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES
Madame [D] [F] née [U]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD A.A/ARIES A.A/BERNARD-BROUCARET/FOURALI/LANGLA/SEN MARTIN A.A, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG 16/01285
Vu l=acte d'appel initial du 12 mai 2017 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu par le tribunal de grande instance de TARBES le 30 mars 2017 qui, pour ne pas avoir respecté son engagement d'acquérir un bien, a condamné [T] [V] à payer à [D] et à [H] [F] les sommes de
- 5.400 euros au titre d'une clause pénale
- 654,80 euros de frais notariés
- 62.30 euros de frais de déplacement
- 1500 euros pour immobilisation du bien
- 1200 euros en compensation de frais irrépétibles
- 60 euros de perte de salaire pour [H] [F]
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 07 août 2017 par [T] [V] qui demande l'infirmation du jugement en raison d'un vice rédhibitoire et en l'absence de réalisation par la propriétaire des travaux qu'elle s'était engagée à réaliser, qui soutient à titre subsidiaire que le dépôt de garantie est suffisant pour couvrir le préjudice invoqué par la partie adverse et qui demande l'allocation de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2018 par les [D] et [H] [F] qui concluent à la confirmation du jugement sauf à porter l'indemnisation pour perte de salaires à 121,68 euros pour [H] [F], et à y ajouter 570 euros de frais de déplacement et 10.000 euros en réparation d'un préjudice de perte de chance de vendre et en demandant 2.000 euros pour procédure abusive ainsi que 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 13 novembre 2019
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
MOTIFS
Les parties ont signé un compromis de vente les 34 février 2014 et 06 mars 2014 mais la vente n'a pas été réitérée devant notaire à la date prévue du 15 avril 2014. L'objet de la vente consistait en un immeuble situé à [Localité 9] au [Adresse 4] cadastré [Cadastre 7] moyennant un prix de 54.000 euros ; [T] [V] a versé un dépôt de garantie de 5400 euros.
L'acquéreur s'engageait à prendre le bien en son état à la date de la réitération de la vente et sans garantie pour quelle que cause que ce soit tenant à son état, à des vices cachés ou à sa vétusté. L'acte ne contient aucune clause par laquelle les venderesses s'engagent à réaliser des travaux ; l'affirmation d'un tel engagement est donc mensongère.
L'acquéreur a eu l'autorisation d'occuper les lieux à compter du 13 février 2014 en vertu d'un acte sous-seing privé du 13 janvier 2014 antérieur de 10 jours à la première signature apposée sur le compromis de vente ; il a donc eu le temps de se rendre compte de l'état du bien ainsi acheté sans garantie ; il n'est donc pas fondé à invoquer un quelconque vice rédhibitoire pour justifier son refus ultérieur d'acheter.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a estimé que le refus de réitérer l'acte authentique de vente était imputable à la carence de l'acquéreur et en ce que ce dernier devait dédommager les vendeurs
Le préjudice de perte de chance de vendre le bien n'est pas démontré par des faits et circonstances dûment prouvés (date du départ effectif de [T] [V], propositions d'achats)
Pour échapper au paiement, [T] [V], qui n'a pas comparu en première instance, soutient qu'une somme de 10.000 euros a été versé en numéraires et produit à cette fin un témoignage qui n'a aucune portée probante en matière civile où la preuve du paiement se prouve par un écrit émanant du créancier qui a été payé. Le témoignage produit tente en réalité de faire croire à l'existence d'un dessous de table illégal qui rien n'établit ; cela justifie la demande d'indemnisation de 2.000 euros au titre de l'abus du droit d'agir sans égard a fait que [D] [F] et [H] [F] ne soient pas accueillies dans un de leur chef de demande (le préjudice de perte de chance).
Pour le surplus les demandes formées en appel sont justifiées pour être une réactualisation de celles formées en première instance.
L'équité commande d'allouer à [D] [F] et à [H] [F] une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
Le caractère abusif de la procédure financée par l'Aide juridictionnelle, justifie le prononcé d'une amende civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en en dernier ressort :
* confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter à 570 euros le montant de la condamnation compensant les frais de déplacement et à 121,68 euros le montant de la condamnation compensant les pertes de salaires de [H] [F]
* y ajoutant déboute [H] et [D] [F] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de perte de chance de vendre le bien
* condamne [T] [V] à leur payer 2.000 euros en compensation d'un abus du droit d'agir
* le condamne aussi à leur payer une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel
* le condamne aux dépens et dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
* le condamne à une amende civile de 3.000 euros
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme BLONDEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Corinne BLONDEL Caroline DUCHAC
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