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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 90-45.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.157

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Moselle), en cassation dun arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Unimétal de Gandrange-Rombas dont le siège est à Amneville (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal de Gandrange-Rombas, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1990), que M. Y..., salarié de la société Sidélor, aux droits de laquelle se trouve la société Unimétal, a bénéficié à compter du 1er septembre 1985, en raison de la suppression de son emploi, d'un contrat de formation-conversion en application des dispositions du titre VIII de la convention générale de protection sociale pour le personnel des entreprises sidérurgiques du 24 juillet 1984 (la convention) et qu'il a été licencié le 31 décembre 1987 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à l'issue de la période de formation de deux ans, le salarié qui n'a pas retrouvé un emploi doit bénéficier d'une action complémentaire de formation en application de l'annexe 5 de la convention, de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X..., au terme de la période de deux ans, était justifié alors qu'il était sans emploi, la cour d'appel a violé la convention ; alors, d'autre part, que le licenciement avait été motivé par le refus du salarié de suivre la formation qui lui était proposée mais que l'employeur n'avait pas été en mesure d'établir la réalité de ce grief ; alors, enfin, qu'en application de la convention, l'employeur est tenu de proposer au salarié en cours de formation ou à l'issue de celle-ci au moins deux emplois et qu'en l'absence de telles propositions le salarié ne peut être licencié ; qu'en l'espèce aucun emploi n'ayant été proposé au salarié la société ne pouvait rompre le contrat ; Mais attendu qu'en application de la convention le contrat de formation-conversion a une durée de deux ans maximum qui ne peut être prolongée que dans l'hypothèse où, en raison d'une inadaptation du marché de l'emploi, l'employeur n'aurait pas été en mesure de proposer au salarié deux emplois correspondant aux aptitudes de ce dernier et à la formation qui lui aurait été dispensée ; que la cour d'appel ayant retenu, d'une part, que le salarié n'avait pas poursuivi les formations qui lui avaient été proposées et, d'autre part, que l'employeur lui avait proposé effectivement plusieurs emplois, elle a décidé, à bon droit, que la société était fondée à licencier le salarié à l'issue de la période de deux ans ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Unimétal de Gandrange-Rombas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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