Tribunal Administratif de Nantes, 28 février 2025. 2401101
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401101
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, Mme C G et M. B E, représentés par Me L'Hostis, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices que Mme G estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Laval à compter du 4 novembre 2021 ;
2°) déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe.
Mme G et M. E soutiennent que :
-vers la fin de sa grossesse dont le terme était fixé au 28 novembre 2021, Mme G a consulté le 4 novembre 2021 en urgence pour une suspicion de perte de liquide amniotique ;
-le 3 décembre 2021, un déclenchement du travail par misoprostol a été prévu et le même jour, Mme G a été reçue à la maternité du centre hospitalier de Laval à 9 heures ;
-sa prise médicale à la maternité a duré jusqu'au 5 décembre 2021 à 10 heures 22, et à ce moment, l'enfant A a été extraite par hystérotomie segmentaire transversale et prise en charge par le pédiatre ;
-l'enfant A est née en état de mort apparente et les tentatives de réanimation néonatale, en dépit de reprises de battements cardiaques très limités, ont été interrompues au bout de vingt-et-une minutes.
-une expertise médicale s'avère utile.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Mayenne Orne Sarthe ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte qu'il formule protestations et réserves d'usage quant à la mesure expertale ;
2°) compléter la mission d'expertise selon ses observations, notamment la production du relevé détaillé des débours de l'organisme social.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Birot, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée ;
2°) compléter la mission d'expertise selon ses observations ;
3°) dire que l'expert transmettra un pré-rapport aux parties aux fins d'observations ;
4°) réserver les dépens.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G et M. E soutiennent que vers la fin de sa grossesse dont le terme était fixé au 28 novembre 2021, Mme G a consulté, le 4 novembre 2021, la maternité du centre hospitalier de Laval (Mayenne), en urgence pour une suspicion de perte de liquide amniotique. Le 3 décembre 2021, un déclenchement du travail par misoprostol a été prévu et le même jour, Mme G a été reçue à la maternité du centre hospitalier de Laval à 9 heures. Sa prise médicale à la maternité a duré jusqu'au 5 décembre 2021 à 10 heures 22, et à ce moment, son enfant A a été extraite par hystérotomie segmentaire transversale et prise en charge par le pédiatre. L'enfant A est née en état de mort apparente et les tentatives de réanimation néonatale, en dépit de reprises de battements cardiaques très limités, ont été interrompues au bout de vingt-et-une minutes. Mme G et M. E demandent la désignation d'un expert médical à l'effet de déterminer si la prise en charge médicale au sein du centre hospitalier de Laval de Mme G lors de son accouchement et postérieurement à celui-ci a été conforme aux pratiques médicales, aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale, et d'évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
3. En l'espèce, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme G et M. E revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme G et M. E, du centre hospitalier de Laval, de l'ONIAM et, en tant que de besoin, de la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d'expertise.
Sur la demande du centre hospitalier de Laval tendant à la production du relevé des débours de la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe :
5. La production du relevé des débours de la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Laval tendant à ce que le juge des référés demande à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe de produire ce relevé.
Sur la demande de l'ONIAM tendant à l'établissement par l'expert d'un pré-rapport :
6. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l'expert, ainsi que les frais et honoraires d'expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D F, médecin spécialisé, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Versailles à la rubrique " F-03.09 - Chirurgie gynécologique et obstétrique ", exerçant au Pôle femme-enfant de l'Hôpital Louis Pasteur 4 rue Claude Bernard, à Le Coudray (28630), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme G et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions, pratiqués sur l'intéressée au cours de sa grossesse puis au cours de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Laval, et prendre connaissance de son entier dossier médical s'y rapportant ;
2° Procéder à l'examen de Mme G et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme G a été admise et soignée, à compter du 4 novembre 2021 au sein du centre hospitalier de Laval, lors de l'accouchement et après-celui-ci ;
4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues en ce qui la concerne, ainsi que pour son enfant A ;
5° Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant aux interventions médicales qu'elle a dû subir à compter du 4 novembre 2021, ainsi qu'à celles effectuées sur son enfant A après son accouchement ;
6° Décrire la ou les complications survenues lors de l'accouchement et postérieurement à celui-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale pour Mme G et son enfant A ;
7° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service pour Mme G et son enfant A ;
8° Se prononcer sur l'origine des complications présentées par Mme G et son enfant A en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière ;
9° Indiquer si l'état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l'intéressée et son enfant A ;
10° Dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l'affirmative, indiquer la fréquence d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente et son enfant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie ou de l'accouchement tel qu'il se produisait en l'absence de traitement ;
11° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
12° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l'intéressée et à son enfant A une chance de voir leur état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader et notamment d'éviter le décès du bébé ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
13° Dire si l'état de santé de Mme G est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
14° Dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme G ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;
15° Décrire la nature et l'étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme G et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement du centre hospitalier ;
16° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
17° Se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, d'un préjudice professionnel et d'agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance.
18° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, la qualification requise et la durée de l'intervention ;
19° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ;
20° Dire si l'état de santé de Mme G est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme G.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d'expertise avant le 30 septembre 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G et M. B E, au centre hospitalier de Laval, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe et à M. F, expert.
Fait à Nantes, le 28 février 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Sans engagement • Annulation à tout moment
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