Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-18.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.203
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de la caisse des dépôts (SCIC CDC), dont le siège est ... (7e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (1e et 2e chambres), au profit de :
1°) M. Roberts A...,
2°) Mme Renée A..., née B..., demeurant ensemble ... (16e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gautier, rapporteur, MM. E..., F..., D..., X..., Y..., C...
Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Cossa, avocat de la SCIC, de Me Vuitton, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux A..., moyennant un loyer révisable annuellement en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir décidé qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de la loi du 3 janvier 1979 sur la révision des loyers et que les augmentations de loyer qu'elle avait appliquées constituaient des rattrapages prohibés par cette loi, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1979, à compter du 1er janvier 1979, les clauses contractuelles de révision des prix des loyers des locaux à usage d'habitation reprennent normalement effet aux dates et conditions prévues dans le contrat ; que si, en l'espèce, le prix du loyer du bail conclu le 29 avril 1977 pouvait subir les limitations prévues par la Loi de finances rectificative pour 1976 et la loi du 29 décembre 1977, les dispositions contractuelles reprenaient leur empire au-delà de l'année 1979 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de la loi du 3 janvier 1979 susvisée" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1979, le montant du loyer de référence auquel doit s'appliquer la clause de révision, lorsque celle-ci est d'une périodicité égale ou inférieure à une année, est le loyer autorisé par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour l'année 1976 et par les articles 1 à 6 de la loi du 29 décembre 1977, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les clauses contractuelles de révision de prix ne
retrouvant leur effet que sous réserve du montant de ce loyer de référence, la bailleresse n'était pas fondée à prétendre que la liberté contractuelle redevenait totale à compter du 1er janvier 1980 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCIC, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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