Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 23/00395 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KC
Monsieur [J] [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [W] [P], défenseur syndical ouvrier
APPELANT
S.A. SOCIETE PRODUCTION DES HUILES DE BOURBON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 13 mai 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [O] [K] a interjeté appel le 28 mars 2023 s du jugement rendu le 8 février 2023 par 1e conseil de prud'hommes de Saint Pierre dans le litige l'opposant à la SA Société Production des Huiles de Bourbon. (SPHB).
Par avis du 17 mai 2023, le greffe a adressé à l'appelant un avis signalant l'absence de constitution d'avocat par l'intimée et l'invitant à signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
Par acte extra-judiciaire du 12 juin 2023, l'appelant a signifié à l'intimé ses conclusions et pièces.
Par conclusions d'incident du 7 mars 2024 communiquées par voie électronique et régulièrement notifiées à M. [K] , la société SPHB a saisi le conseiller de la mise en état afin d'obtenir, à titre principal, la caducité de l'appel au motif de l'absence de signification de la déclaration d'appel et le condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle soulève irrégularité de la saisine de la cour et sa nullité pour défaut de pouvoir de représentation en appel du défendeur syndical intervenu aux intérêts du salarié.
Par conclusions en réponse, régulièrement communiquées le 18 mars 2024, M. [K] demande le rejet de ces demandes et à titre subsidiaire de réduire le quantum de plus justes portions concernant les frais irréductibles.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
À l'issue des débats la date de délibéré a été fixée au 13 mai 2024.
SUR QUOI
La société SPHB fait valoir qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant devait lui signifier son acte d'appel au plus tard le 17 juin 2023 dès lors que la constitution a été régularisé pour la société le 26 juin 2023.
M. [K] répond que le prononcé de la caducité le priverait d'être entendu sur le fond de son dossier au mépris de l'article 6 § premier de la CEDH alors qu'il est certain que la société a bien eu connaissance de l'objet de l'appel, des prétentions et chefs de jugement indiqué par suite de la signification des conclusions du 12 juin 2023 et qu'elle a pu y répondre régulièrement le 1er septembre 2023 ; qu'ainsi les droits de la défense ont été respecté.
L' article 902 du code de procédure civile dispose que : "Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration [d' appel ] avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d' appel .
À peine de caducité de la déclaration d' appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d' appel , il est procédé par voie de notification à son avocat.".
Il ressort des pièces du dossier que par avis du 17 mai 2023, le greffe a informé le conseil de M. [K] que la société SPHB n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et invitait dans ces conditions à procéder à son par voie de signification conformément à l' article précité ; ces avis mentionnaient bien la sanction encourue de la caducité prévue par l' article 902 alinéa 3 précité.
En premier lieu, il incombait ainsi à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d' appel et les délais prescrits pour les effectuer ne le privaient pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l' article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l' article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d' appel , ni ne viole les articles 1, 4, 5, 6 et 16 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et la constitution et s'appliquent en matière prud'homale où la représentation est obligatoire en cause d' appel , quand bien même cette représentation peut être faite par un avocat ou par un défenseur syndical.
En second lieu, certes les conclusions de l'appelant ont bien été communiquées et l'intimé a répondu, toutefois la sanction précitée de la caducité s'applique même en l'absence de grief et indépendamment de la signification des conclusions.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] ;
L'appelant est condamné aux dépens d'appel.
Sous réserve du droit de déférer cette décision, l'instance est éteinte et la cour dessaisie de la procédure inscrite sous le numéro de RG 23/00395.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne Jacquemin,, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de M. [J] [O] [K] du 28 mars 2023 inscrite sous le n° de RG 23/00395 ;
Déclarons, sous réserve du droit de déférer cette décision, l'instance éteinte et la cour dessaisie de cette procédure ;
Déboutons la SA SPHB de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [O] [K] aux dépens d'appel .
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION délivrée le 13 Mai 2024 à :
Me Nathalie JAY, vestiaire : 155
M [W] [P]
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