Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-45.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.401
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., exploitant le magasin "Shopi", ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Thouars (Section commerce), au profit de Mme Fernande Y..., demeurant ... à Saint-Jean-de-Thouars (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme Y..., au service, en qualité de caissière, d'une société régie par la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, est devenue, le 1er décembre 1981, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la salariée de M. X..., ayant pris en gérance libre la succursale de la société dans laquelle elle travaillait ;
Attendu que pour condamner le nouvel employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période de février 1982 à novembre 1985, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer qu'en l'absence d'avenant à son contrat de travail, l'intéressée restait employée dans les mêmes conditions et devait conserver son coefficient conventionnel ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, d'une part, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui avait fait valoir que la salariée, ayant saisi la juridiction prud'homale le 17 avril 1987, ne pouvait, par application de l'article 2277 du Code civil, prétendre à un arriéré de salaire pour la période antérieure au 17 avril 1982, d'autre part, sans préciser les motifs pour lesquels il estimait que la convention collective était toujours applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thouars, en marge ou à la
suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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