Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-19.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.719
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10980 F
Pourvoi n° F 18-19.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... U... de sa demande tendant à la délivrance d'une attestation d'exposition aux produits CMR et de sa demande indemnitaire subséquente ;
AUX MOTIFS QUE M. U... soutient que l'article R. 231-56-11 du code du travail recodifié à l'article R. 4412-58 du même code en 2008, prévoit : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement quel qu'en soit le motif » ; qu'il indique que le décret nº 2012-134 du 30 janvier 2012 a abrogé cette disposition, prévu en son article 4, que l'attestation CMR devra continuer à être remise aux salariés qui quittent l'entreprise pour les expositions aux agents chimiques dangereux antérieures au 1er février 2012, date d'entrée en vigueur du décret ; qu'il fait valoir que l'attestation n'est pas totalement supprimée mais remplacée par une fiche de prévention des expositions qui constituera un document unique d'évaluation des risques dans l'entreprise que M. U... soutient que l'employeur était tenu de lui délivrer une attestation d'exposition à la date de son départ en 2012, l'obligation de délivrance d'une attestation d'exposition CMR prévue par le décret du 1er février 2001 existant déjà ; que M. U... soutient enfin qu'il a été exposé durant sa « carrière » à des agents cancérigènes mutagènes et repro-toxiques, et invoque à l'appui de ses prétentions le questionnaire de suivi médical qu'il a rempli (pièce 9), une évaluation du cabinet d'audit ITGA réalisée en 2013 (pièce 21), le rapport de E... (pièce 72) ainsi qu'un compte rendu de visite établi le 27 avril 1994 par le médecin du travail ; que la société EDF fait justement valoir que M. U..., qui sollicite la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents CMR, ne précise pas la période d'exposition visée par sa demande ; qu'elle soutient que les conditions de délivrance de l'attestation aux produits CMR ne sont pas remplies, M. U... n'ayant pas été exposé à de tels produits, à des périodes et niveaux justifiant la délivrance d'une attestation qu'il convient de relever que le décret nº 2001-97 du 1er février 2001, établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail, a, prévu rédaction de l'article R. 231-56-10 III du code du travail ainsi qu'il suit : « L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-56-1 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués./ L'employeur établit pour chacun de ces travailleurs d'une fiche d'exposition contenant les informations suivantes :/ a) la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique au poste de travail ;/ b) les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles » ; qu'il est prévu selon l'article R. 251-56-10 IV que : « Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de sa fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail » ; que l'article R. 231-56-11 V du code du travail, dans sa rédaction issue du décret prévoyait, outre la tenue de la liste des travailleurs exposés et de fiches d'exposition, la délivrance d'une attestation d'exposition sous certaines conditions dans les termes suivants : « Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Elle est remise au travailleur à son départ de l'établissement quel qu'en soit le motif » ; que le décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003, relatif à la prévention du risque chimique, a prévu ultérieurement l'établissement d'une fiche d'exposition, selon dispositions de l'article R. 231-54-15 du code du travail, et d'une attestation d'exposition selon dispositions de l'article R. 231-54-16 V du même code ; que le décret nº 2008-244 du 7 mars 2008, a abrogé les dispositions des articles R. 231-54-16 V et R. 231-56-11 V du code du travail, créé l'article R. 4412-58 qui prévoit : « Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R.4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement quel qu'en soit le motif./ Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction » ; que la loi nº 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, ayant créé la fiche de prévention des expositions, (pénibilité) selon dispositions de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, le décret nº 2012-134 du 30 janvier 2012, tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail a supprimé certaines fiches ou attestations d'exposition préexistantes et notamment abrogé les dispositions de l'article R. 4412-58 du code du travail ; que l'article 4 du décret du 30 janvier 2012 a cependant prévu : « L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.4412-58 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement » ; qu'en l'espèce, force est de constater que M. U... ne précise pas la période d'exposition pour laquelle il sollicite délivrance d'une attestation d'exposition aux agents CMR, que l'invocation des dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2012 est insuffisante à justifier sa demande, alors qu'il appartient à M. U... de préciser la période d'exposition, la nature des agents est un fondement précis, en l'état de l'évolution législative et réglementaire ; que s'il s'évince des dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2012, que pour les expositions antérieures au 1er février 2012, l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R. 4412-58, est à remettre au salarié, encore faut-il que soient réunies les conditions de délivrance qui tiennent compte notamment du degré d'exposition au risque après évaluation, l'attestation devant être délivrée quand le risque avait été évalué comme non faible ; que la production du rapport de M. E... qui ne peut être retenu comme probant pour les motifs précédemment exposés, d'un courrier du médecin du travail transmettant un compte rendu de visite effectué le 27 avril 1994, sans aucune référence à l'emploi et condition d'exercice par M. U... de son activité ainsi que la production d'un rapport de proposition tarifaire établi en 2013 (pièce 21) après son départ de l'entreprise et de la fiche remplie par M. U..., est inopérante à justifier la délivrance d'une attestation d'exposition aux agents CMR sur les seuls fondements invoqués ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. U... de sa demande de ce chef ;
ALORS, D'UNE PART, QU' une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux (attestation CMR) doit être remise par l'employeur aux salariés au titre des expositions antérieures au 1er février 2012 ; qu'en déboutant M. U... de sa demande tendant à la délivrance d'une attestation d'exposition aux produits CMR, au motif qu'il ne précisait ni la période d'exposition pour laquelle il sollicitait la délivrance de l'attestation, ni la nature exacte des produits auxquels il avait été exposé à l'occasion de son activité au sein de la centrale thermique du Port (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 8), cependant que la demande de M. U... concernait nécessairement toute la période durant laquelle il avait travaillé au sein d'EDF depuis 1989 et avait ainsi été exposé à des produits toxiques, dans la limite du 1er février 2012, et que c'était à la société EDF qu'il incombait, en sa qualité d'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, de déterminer ces périodes d'exposition ainsi que la nature des produits en cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret n° 2012-134 du 30 janvier 2012 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux (attestation CMR) doit être remise par l'employeur aux salariés au titre des expositions antérieures au 1er février 2012 ; qu'en considérant que M. U... ne démontrait en toute hypothèse pas l'existence d'une expositions à des agents chimiques dangereux, le rapport établi en ce sens par M. E... n'étant pas « probant » et la fiche remplie par le salarié étant « inopérante » (arrêt attaqué, p. 7 in fine et p. 8 in limine), cependant que c'était à la société EDF de tenir à jour des fiches individuelles d'exposition aux risques pour chacun de ses salariés et que c'était à elle qu'il incombait de procéder à des mesures d'exposition, ce que soulignait M. U... dans ses conclusions d'appel (p. 16, alinéas 9 à 11), la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge d'avoir à démontrer qu'il s'était effectivement trouvé au contact de produits chimiques dangereux, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... U... de sa demande tendant à la délivrance d'un relevé de carrière modifié et de sa demande indemnitaire subséquente ;
AUX MOTIFS QUE M. U... expose qu'il a été employé par la société EDF à compter du 17 janvier 1989, en qualité de mécanicien dans le cadre d'un intérim et soutient que le relevé de carrière qui lui a été délivré par la société EDF (pièce 2), comporte des mentions erronées ; qu'il soutient d'une part, que le relevé mentionne un classement en catégorie insalubre du 17 avril 1989 au 28 février 2001, prétend qu'étant embauché depuis le 17 janvier 1989 et muté au Pôle clientèle à compter du 1er juillet 2001 en qualité de technicien d'intervention clientèle, il devrait être classé en catégorie 100 % insalubre du 17 janvier 1989 au 30 juin 2001 ; qu'il prétend d'autre part, qu'il a exercé, du 1er juillet 2001 au 30 septembre 2012, l'emploi de technicien intervention clientèle, emploi classé en catégorie 100 % actif et non sédentaire ; qu'il demande délivrance d'un relevé de carrière rectifié sous astreinte, soutient que les carences de l'employeur ont engendré de nombreuses erreurs de calcul sur les bonifications permettant le calcul des retraites, qu'il perçoit une pension en deçà de celle qui devrait lui être due après 23 ans et 10 mois de carrière soit 123 trimestres et 51 jours et sollicite paiement de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société EDF fait valoir qu'elle a embauché M. U... à compter du 17 avril 1989, que ce dernier a été employé du 17 janvier 1989 au 17 avril 1989 en qualité d'intérimaire, de sorte qu'elle n'a pas repris la période antérieure au 17 avril 1989 sur le relevé de carrière ; qu'elle soutient, pour le surplus, que le relevé de carrière fait référence à une prise de fonction en qualité de technicien d'intervention clientèle au mois de juillet 2001 ce qui n'est pas discuté, que M. U... qui ne justifie pas percevoir une pension de retraite diminuée et de son préjudice, ne peut prétendre à indemnisation ; qu'ainsi que le fait valoir la société EDF, M. U... est non fondé à invoquer le caractère erroné de la date d'embauche figurant sur le relevé de carrière délivré par la société EDF, cette dernière n'ayant pas qualité d'employeur au 17 janvier 1989, dès lors que M. U... était employé dans le cadre d'un contrat d'intérim, la société EDF étant une entreprise utilisatrice selon dispositions de l'article L. 1251-1 du code du travail qui ont été rappelées par le conseil de prud'hommes ; que pour le surplus, M. U... ne produit aucun élément de nature à étayer ses demandes et à justifier des manquements prétendus de l'employeur ; qu'il ne justifie pas davantage du préjudice qu'il invoque, affirmant sans le démontrer que sa pension de retraite est inférieure à celle qu'il lui serait due ; que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;
ALORS QUE dans ses conclusions (p. 18, alinéa 11), M. U... faisait valoir qu'il avait, certes, travaillé de janvier à avril 1989 pour le compte d'EDF en qualité d'intérimaire, mais qu'il ajoutait que si la société de travail intérimaire avait, dans un premier temps, réglé les cotisations de retraite au titre de cette période, cette cotisation avait été annulée et avait été en définitive prise en charge par EDF, par l'intermédiaire de sa propre caisse de retraite, la CNIEG ; qu'en affirmant qu'EDF n'avait pas la qualité d'employeur au 17 janvier 1989, dès lors que M. U... était employé dans le cadre d'un contrat d'intérim, d'où elle a déduit que le relevé de carrière délivré par la société EDF n'était pas erroné sur ce point (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), sans répondre au moyen tiré de ce que, aux termes mêmes d'une notification émise par la CNIEG, EDF avait bien réglé les cotisations de retraite de M. U... au titre de la période litigieuse, ce qui établissait sa qualité d'employeur durant cette période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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