Texte intégral
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMV3
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MONTBRISON
du 21 décembre 2023
RG : 11-23-229
[B]
[X]
C/
[U]
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
[18]
FLOA CHEZ [17]
[15] [Localité 25] [21]
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
SIP [Localité 24]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [J] [B]
né le 16 Mars 1962
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparant
Mme [D] [X] épouse [B]
née le 06 Septembre 1967
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non comparante
INTIMEES :
[U]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparante
[18]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Non comparante
FLOA CHEZ [17]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Non comparante
[15] [Localité 25] [21]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[14]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non comparante
SIP [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 22 décembre 2022, la [20] a déclaré recevable la demande de M. [W] [B] et Mme [D] [B], née [X], du 1er décembre 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 6 avril 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 95 622,67 euros sur une durée de 58 mois, au taux maximum de 2,06%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 782 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 14 avril 2023 aux époux [B].
Par lettre recommandée envoyée le 2 mai 2023 à la commission, les époux [B] ont contesté les mesures imposées du 6 avril 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
M. et Mme [B] ont demandé l'octroi de mensualités plus faibles.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de M. et Mme [B],
- débouté M. et Mme [B] de leurs prétentions,
- confirmé les mesures imposées le 6 avril 2023 par la [19],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [B] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 décembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 5 janvier 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 septembre 2024.
Par courrier adressé à la cour d'appel M. et Mme [B] ont indiqué se désister de leur appel, précisant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement, déclaré recevable par la commission de surendettement de la Loire le 19 juillet 2024, joignant la décision de recevablité.
Aucune partie n'a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d'appel de M. et Mme [B] ne contient pas de réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. et Mme [B] et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de M. et Mme [B] à l'encontre du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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