Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-13.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.051
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel, Paul C...,
2°) Mme Colette, Bernadette B... épouse C..., demeurant ensemble ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de :
1°) Mme Berthe A... veuve de M. Y..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
2°) Mme Eliane Y... épouse Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),
3°) M. Gilbert E..., demeurant ...,
4°) Mme E..., demeurant ...,
5°) M. Alain X..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
6°) Mme Marie-France F... épouse X..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., G..., Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., Me Boullez, avocat de Mmes Y... et Z... et de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1988) que les consorts Y... ont donné à bail aux époux E... un terrain sur lequel ceux-ci ont construit différents locaux à usage commercial dont l'un a été sous loué aux époux C... ;
Attendu que pour débouter ces sous-locataires de la tierce opposition qu'il avaient formée contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 1986 prononçant la résiliation du bail principal et ordonnant l'expulsion des locataires et des occupants de leur chef, l'arrêt retient que le bailleur s'était réservé la faculté d'obliger, en fin de bail, le preneur à remettre les lieux loués dans leur état primitif, ce qui impliquait, dans la commune intention des parties, qu'ils formaient un tout indivisible ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'indivisibilité conventionnelle, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers les époux C..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quarante six francs cinquante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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