Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-19.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.582
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Siderem (SA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la société Charbonnages de France, dont le siège est ..., Tour Albert 1er, 92507 Rueil-Malmaison, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Lassalle, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Siderem, de Me Odent, avocat de la société Charbonnages de France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les Charbonnages de France ont proposé à la société Siderem, le 30 décembre 1991, de lui vendre les ferrailles d'un site industriel en voie de démantèlement ; que la société Siderem a accepté le marché par lettre du 13 janvier 1992 ; que n'ayant pas récupéré le poids de ferrailles quelle avait évalué contractuellement à 8 500 tonnes, la société Siderem a refusé de payer le solde du prix qui lui était réclamé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Siderem fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de ce solde formé par les Charbonnages de France, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant à partir de motifs inopérants, tirés de l'article 1586 du Code civil, sans rechercher, en l'état des prétentions contradictoires des parties, si celles-ci s'étaient accordées dès l'origine sur un prix déterminé ou si elles avaient entendu rendre le prix déterminable en fonction du poids effectif de la ferraille qui serait retirée du chantier de démolition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1583 et 1591 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'état de ses clauses apparemment contradictoires, puisqu'il faisait état à la fois d'un prix à la tonne et d'un prix global, le contrat litigieux, dès lors empreint d'ambiguïté, ne devait pas s'interpréter contre le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1602 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que des termes clairs du contrat, la société Siderem, qui avait évalué le poids des ferrailles à 8.500 tonnes, sans que cette évaluation puisse être remise en cause, s'était engagée à en payer la valeur calculée "sur un prix de 270 francs la tonne, soit : 2 295 000 francs", ce dont il résultait que les parties s'étaient accordées dès l'origine sur un prix déterminé ; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches propres à justifier sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société Siderem à payer 50 000 francs de dommages-intérêts aux Charbonnages de France l'arrêt retient qu'en ne payant pas une dette incontestablement due, la société Siderem a causé un dommage aux Charbonnages de France par sa résistance abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la société Siderem dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Siderem à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Charbonnages de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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