Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 26]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 28]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00154 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJHW
N° MINUTE :
27/00487
DEMANDEUR:
[F] [B]
DEFENDEURS:
Société [24]
S.A. [21]
Société [25]
Etablissement public POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE
S.A. [27]
Société [20]
Société [22]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie CHHU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0342
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023014417 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
[24]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
S.A. [21]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
[25]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante
POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE - DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [27]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 0096
[20]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 12]
non comparante
[22]
CHEZ [23]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [F] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 1 octobre 2020.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 71 mois en retenant une mensualité de 231,86 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 21 janvier 2023 à Monsieur [F] [B] qui les a contestées le 19 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [F] [B], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que son dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers afin que celle-ci élabore de nouvelles mesures en limitant la mensualité à la somme de 150 euros.
La société [27], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours de Monsieur [F] [B] et que sa créance soit remboursée prioritairement.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 21 janvier 2023 de sorte que le recours en date du 19 février 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [F] [B] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [F] [B] travaille en contrat à durée déterminée. Ses ressources, composées de son salaire et, le cas échéant, d'une prime d'activité, sont d'un montant mensuel moyen de 1537 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 264,92 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [F] [B] paie un loyer (275,78 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1109,78 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [B] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 427,22 euros. Ainsi, Monsieur [F] [B] ne justifie pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, Monsieur [F] [B] est en capacité de régler davantage ses créanciers. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 264,92 euros.
La situation de surendettement de Monsieur [F] [B] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, la créance de la société [27] doit être fixée, selon le décompte produit, à la somme de 0 euro au 16 novembre 2023. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société [27] tendant à ce que sa créance soit remboursée prioritairement, celle-ci étant déjà soldée.
Il résulte des dispositions rappelées que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peut prendre les mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement sans avoir à lui renvoyer le dossier.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [F] [B] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [F] [B] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [F] [B] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [F] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [F] [B], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [19] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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