Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-40.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.248
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Société protectrice des animaux (SPA), dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y..., employée par la Société protectrice des animaux (SPA) en qualité de sténographe-comptable, a été victime, le 24 novembre 1979, d'un accident de travail ; qu'à la suite d'une rechute le 23 octobre 1980, elle s'est trouvée à nouveau en arrêt pour maladie jusqu'au 31 mai 1981 ; que son médecin traitant lui ayant délivré, le 21 mai, un certificat autorisant "un essai de reprise de travail", elle adressa cette pièce à son employeur qui lui fit connaître, par lettre du 12 juin suivant, qu'en raison de la prolongation de son arrêt de travail, il avait dû embaucher une aide-comptable et qu'il n'était plus possible d'envisager sa reprise au sein de l'entreprise ; que la salariée a alors attrait la SPA devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses indemnités ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que, pour dire que la SPA était en droit de licencier Mme Y... et débouter, notamment, celle-ci de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les absences de la salariée, qui étaient continuellement renouvelées et laissaient espérer chaque jour une reprise du travail à une échéance relativement proche, étaient de nature à désorganiser le bureau au sein duquel elle était employée et à avoir une incidence négative sur la qualité du travail et le rendement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la résiliation du contrat était intervenue au cours d'une période de suspension et que les arrêts de travail de la salariée étaient la conséquence de l'accident de travail dont elle avait été victime, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les chefs de demande liés au licenciement, dont la salariée a été déboutée, l'arrêt rendu le 30 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société protectrice des animaux (SPA), envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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