Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04081 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU7J
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
17 novembre 2022
RG :22/00200
S.A.S. [10]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- Me BREDON
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Novembre 2022, N°22/00200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me CIUBA Clara, substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [K] [W] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [R], embauchée en qualité de secrétaire par la société [10], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un
certificat médical initial établi le 04 octobre 2019 par le Dr [H] [B], faisant état d'un 'syndrome anxiodépressif réactionnel d'après la patiente dû à ses conditions de travail, avec troubles du sommeil, pleurs fréquents, angoisses, perte de confiance en soi, perte de l'estime de soi'.
Le 4 juin 2020, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à Mme [F] [R] et à la SAS [10], la prise en charge de cette maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l'état de santé de Mme [F] [R] en rapport avec sa maladie professionnelle a été fixée au 18 juin 2021.
Par courrier daté du 17 août 2021, la CPAM du Gard a notifié, à Mme [F] [R] et à la SAS [10], sa décision d'attribuer à Mme [F] [R] un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Par courrier reçu le 31 août 2021, la SAS [10] a contesté l'attribution de ce taux d'incapacité permanente partielle de 25% devant la Commission médicale de recours amiable, laquelle par décision du 14 décembre 2021, a rejeté le recours.
Par requête reçue le 7 mars 2022, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins.
Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté les demandes de la SAS [10] tendant à obtenir l'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Mme [F] [I] épouse [R] ou la fixation de ce taux à 0%,
- maintenu le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint Mme [F] [I] épouse [R], suite à la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2019, à l'égard de la SAS [10] à 25%,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS [10] aux entiers dépens.
Par acte du 19 décembre 2022, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 novembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 novembre 2022 en ce qu'il a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [F] [R] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 19 octobre 2017 à l'égard de l'employeur à 25% et a rejeté la demande subsidiaire de mise en ouvre d'une mesure d'instruction.
En conséquence :
A titre principal :
- juger que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'IPP alloué à Mme [F] [R] à la suite de la pathologie qu'elle a déclarée le 19 octobre 2017, devra être réduit à 0%, aucune incidence dans sa vie professionnelle n'étant établie ;
- à défaut, préciser ce qu'indemnise la rente allouée à Mme [F] [R].
A titre subsidiaire :
- juger que, dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux d'IPP alloué à Mme [F] [R] à la suite de la pathologie qu'elle a déclarée le 19 octobre 2017, devra être réduit à 0%,
l'évaluation initiale des séquelles médicales étant contestable.
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner, avant dire droit, la mise en ouvre d'une mesure d'instruction sur pièces aux fins de:
* décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la pathologie déclarée par Mme [F] [R] le 19 octobre 2017, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, dans sa vie professionnelle ;
* déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;
* préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Dr [T] [Y], médecin conseil de la [11], domicilié [Adresse 1] ([Courriel 9]) devra être convoqué pour participer à ces opérations.
- préciser que l'expert désigné devra communiquer au Dr [T] [Y] son rapport complet conformément aux articles L.142-10-1 et R.142-16-4 du code de la sécurité sociale : « pour les contestations mentionnées à l'article L. 142-10, tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance.»
- mettre à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie les frais résultants de cette expertise, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- en application de deux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, qui donnent une nouvelle définition de la rente, le taux d'IPP alloué à Mme [R] doit être réduit à 0% car aucun préjudice professionnel en lien avec sa pathologie psychique déclarée n'est établi.
- la Cour de cassation exige désormais que l'objet de la rente soit circonscrit à la détermination des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, or la rente allouée à Mme [R] à hauteur de 25% ne répare ni l'incidence professionnelle ni la perte des gains subie.
- sur l'incidence professionnelle :
* il n'est pas établi que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail soit en lien exclusif et direct avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [R].
* en revanche, il est établi que l'inaptitude de Mme [R] soit en lien avec son état pathologique au niveau du pied, indépendant du travail.
* l'indemnisation d'une incidence professionnelle en lien avec la maladie professionnelle d'origine psychiatrique déclarée par Mme [R] n'a pas lieu d'être.
- sur la perte de gains professionnels :
* Mme [R] était âgée de 59 ans au moment de la consolidation de son état de santé et de son licenciement de telle sorte qu'elle a pu bénéficier de ses droits à la retraite dans un temps proche.
* la perte de gains subie par Mme [R] à la toute fin de sa carrière est résiduelle voire inexistante.
- elle ajoute que, Mme [R] a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, et donc au risque de générer une situation de double indemnisation d'un même poste de préjudice en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, aucune fraction du taux d'IPP ne saurait réparer le déficit fonctionnel permanent.
- si la cour estime la rente allouée à Mme [R] justifiée, elle devra préciser dans sa décision ce qu'indemnise concrètement cette rente.
- à titre subsidiaire, la taux d'IPP de Mme [R] doit être réduit à 0% car en l'état des éléments figurant dans le rapport d'évaluation des séquelles, il est impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d'IPP.
- elle n'a pas été en mesure de critiquer les éléments ayant permis à la Commission médicale de recours amiable de confirmer l'attribution d'un taux de 25% dans la mesure où le rapport établi par cette dernière ne lui a jamais été adressé.
- la cour n'est pas en mesure d'apprécier la justification du taux d'IPP alloué à Mme [R] puisque la Caisse ne produit ni le rapport rédigé par la Commission ni le rapport d'évaluation des séquelles. À titre infiniment subsidiaire, une nouvelle mesure d'instruction doit être mise en 'uvre.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 novembre 2022,
- rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée par la SAS [10],
- débouter la SAS [10] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- les deux arrêts évoqués par la société au soutien de ses prétentions ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'ils n'ont de portée que dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable.
- en l'espèce, il s'agit d'évaluer à la date de consolidation du 18 juin 2021, les séquelles de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [R], et la détermination du taux d'IPP s'apprécie selon les critères définis par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
- conformément au barème en vigueur, le médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 25% pour l'indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle de Mme [R].
- la société [10] ne rapporte pas d'éléments médicaux de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 25%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'objet de la rente AT/MP
Selon l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale «Une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.»
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale «le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.»
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
La Cour de cassation, par deux arrêts (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947 et n°21-23.673) a décidé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent en sorte que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Le déficit fonctionnel permanent se définit ainsi : « Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d'indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime [...]
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime ».
La société appelante en conclut que l'objet de la rente d'incapacité permanente, les modalités d'évaluation et d'attribution du taux s'y rapportant sont désormais circonscrites à la seule détermination de l'incidence professionnelle et des pertes de gains éventuels. Elle considère que le taux d'incapacité permanente devra indemniser exclusivement les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.
En droit commun de l'indemnisation donc, le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associés.
La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard rétorque que cette jurisprudence ne s'applique qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur qui ouvre la possibilité pour la victime de solliciter la réparation des préjudices en raison des souffrances physiques et morales endurées.
Or dans ces arrêts, la Cour de cassation donne une nouvelle définition de la rente AT/MP nullement circonscrite au domaine de la faute inexcusable de l'employeur. Il n'existe qu'une seule sorte de rente AT/MP, qu'elle soit versée dans le cadre d'un accident avec ou sans reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Comme le rappelle le conseiller rapporteur dans le pourvoi n°21-23.947 «L'employeur bénéficie d'une véritable immunité civile en matière d'accidents du travail, l'exclusion de la responsabilité dans ce domaine résultant de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel " ['] aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ".»
Ainsi, en cas d'AT/MP sans reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation de la victime est assurée forfaitairement par l'organisme de sécurité sociale mais seules les conséquences professionnelles sont prises en considération.
Sur l'incidence professionnelle
L'annexe I à l'art. R.434-32 du code de la sécurité sociale définit précisément les éléments constitutifs du taux d' IPP :
«... l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.»
En l'espèce, la SAS [10] soutient qu'il n'est pas établi que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail soit en lien exclusif et direct avec la maladie professionnelle d'origine psychiatrique déclarée par la salariée. Or, le certificat médical initial du 4 octobre 2019 énonce que Mme [R] présente un 'syndrome anxiodépressif réactionnel d'après la patiente dû à ses conditions de travail, avec troubles du sommeil, pleurs fréquents, angoisses, perte de confiance en soi, perte de l'estime de soi', l'avis l'inaptitude a été pris le 20 mai 2021 ensuite de cet arrêt alors que Mme [R] a été consolidée le 18 juin 2021. La concordance de dates démontre que l'inaptitude découle de la consolidation de l'état dépressif de la salariée et la société appelante ne produit aucun élément de nature à démontrer que l'inaptitude proviendrait d'une autre cause étant observé que si Mme [R] a connu des arrêts de travail et des interventions chirurgicales au niveau du pied, elle a par la suite été déclarée apte, certes avec réserves, pour occuper son emploi le 25 avril 2019. Plus aucune manifestation en lien avec une pathologie ayant son siège au niveau des pieds n'est établie.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisi a estimé que « Le dossier médico administratif rapporte des facteurs de stress professionnels qualifiables de contraintes psycho organisationnelles selon le rapport GOLLAC : insécurité au travail, difficultés relationnelles avec la hiérarchie, surcharge de travail), on ne note pas d'éléments extra professionnels. Nous retenons donc un lien essentiels et direct entre la pathologie déclarée et la profession ''.
Il n'est pas contesté qu'ensuite du certificat médical initial du 4 octobre 2019 Mme [R] n'a plus repris son activité.
Il en résulte que c'est à bon droit que le médecin conseil, approuvé en cela par la CMRA, au visa de «Séquelles de traumatisme psychologique survenant chez une patiente sans état antérieur et consistant en un syndrome névrotique anxio dépressif avec important retentissement sur l'activité professionnelle» a pu estimer qu'une incidence professionnelle devait être retenue.
Sur la réalité de l'incidence professionnelle
La SAS [10] ajoute que Mme [R] était âgée de 59 ans au moment de la consolidation de son état de santé et de son licenciement de telle sorte qu'elle a, en toute vraisemblance, pu bénéficier de ses droits à la retraite dans un temps proche ce qui n'est nullement établi et en reste à l'état de conjecture, peu importe que Mme [R] puisse prétendre au bénéfice du dispositif « carrière longue » qui permet de prétendre à ses droits à la retraite à partir de 60 ans.
La société appelante avance en outre que Mme [R] n'a pas cessé toute activité puisque dès le mois d'août 2021, elle va fonder la société [7], spécialisée dans le domaine immobilier. Or, il sera rappelé que son taux d'IPP est de 25 % ce qui ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle.
Dès lors, c'est par une appréciation qui lui est toute personnelle que l'appelante soutient que la perte de gains subie par Mme [R] à la toute fin de sa carrière est résiduelle voire inexistante.
La SAS [10] fait également valoir que «Si la Cour de céans estimait que la rente allouée à Madame [F] [R] était justifiée au regard de la définition consacrée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, il sera fondamental que la Cour précise dans sa décision ce qu'indemnise concrètement cette rente. La question est en effet primordiale puisque Madame [F] [R] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Or, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la [11] sera condamnée à rembourser la Caisse primaire la somme d'environ 97.961,90 € au titre de la majoration de la rente allouée à Madame [F] [R] en sus de l'indemnisation des préjudices personnels dont le déficit fonctionnel permanent (antérieurement couvert par la rente). Dans ce contexte, il est fondamental pour la [11] de s'assurer que la rente calculée sur le taux d'IPP de 25% n'indemnise que le préjudice professionnel subi par Madame [F] [R], afin de ne pas indemniser deux fois un même préjudice, à savoir le déficit fonctionnel permanent en cas de condamnation au titre de la faute inexcusable de l'employeur».
Or, d'une part la présente cour ne peut être amenée à se prononcer sur un litige dont elle n'est pas saisie, d'autre part, la cour ne peut, en tout état de cause, que renvoyer à la doctrine arrêtée par l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
Sur la demande tendant à ramener le taux à 0 %
La SAS [10] estime que le taux d'IPP retenu, soit 25 %, est surévalué se reportant aux conclusions de son médecin conseil, le Dr [Y], selon lesquelles « La reconnaissance d'un lien direct et essentiel d'une pathologie avec l'activité professionnelle par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, n'exclut pas l'origine multifactorielle du tableau clinique présenté par un sujet. Les textes ne demandent pas au Comité de se prononcer sur l'existence d'un lien exclusif. Dès lors, quelle que soit la qualité de l'examen du médecin conseil, l'état clinique décrit par celui-ci ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire uniquement imputable à la Maladie Professionnelle, objet du rapport.
La fixation d'un taux d'Incapacité Permanente définitif impose de pouvoir identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec des facteurs professionnels.
La mention "état antérieur : non" ne permet pas d'affirmer l'absence d'interférence d'une pathologie psychique, psychiatrique ou somatique ni l'absence d'existence d'éléments personnels dans la biographie du sujet pouvant potentiellement participer au tableau clinique décrit par le médecin conseil.
Le Docteur [D], psychiatre, Expert près la Cour d'Appel d'Angers, rappelle qu'en matière de psychiatrie, les éléments biographiques peuvent avoir une influence sur l'analyse générale de la personnalité et l'interprétation des troubles psychopathologiques éventuellement constatés. Et ajoute : Les psychiatres savent le nombre de sujets souffrant de troubles psychopathologiques, parfois sévères, ne bénéficiant pas de soins. Combien de sujets névrosés obsessionnels n'ont jamais consulté, combien de schizophrènes échappent au secteur de soins, etc.
Le fait qu'il n'y ait pas eu de soins ne signifie pas qu'il n'existait pas de souffrance. Et a contrario, une ordonnance d'anti-dépresseur n'a jamais fait la preuve de l'existence d'un trouble de l'humeur'
Seule une anamnèse précise et une étude symptomatique conduisent à un diagnostic fiable en s'appuyant sur les critères classiques.
Le dossier comporte un extrait d'un courrier daté du 04/10/2019 (destinataire non précisé) du Docteur [B] généraliste rédacteur du Certificat Médical Initial, relatant des faits décrits par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle en septembre et octobre 2017.
A l'item "documents présentés" il est noté "documents déjà présentés" :
- lettre Docteur [B] 04/10/2019
Nouveaux documents présentés :
- Certificat médical Docteur [J] pour le médecin du travail le 21/04/2021.
- Avis d'inaptitude Docteur [P] 20/05/2021 : "inapte à tous postes"
Aucun compte-rendu de consultation psychiatrique n'est transcrit.
Le médecin conseil précise "Docteur [J] psychiatre suivi en moyenne toutes les 6 semaines, ne souhaite pas prescrire de médicaments à l'assurée.
Le certificat du Docteur [J] à destination du médecin du travail n'est pas circonstancié.
La transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil renseigne uniquement la taille, le poids et la latéralité de l'assurée et ajoute "rien à signaler".
Entre 2017 et 2019, l'assurée a été arrêtée dans le cadre du régime maladie.
Il était impératif devant l'absence de renseignements cliniques, l'absence de traitement, la déclaration de Maladie Professionnelle en 2019 avec une première constatation en 2017, de demander un avis spécialisé avant fixation du taux d'Incapacité Permanente.
CONCLUSION
En l'état du dossier, il est strictement impossible d'identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d'Incapacité Permanente ».
Or, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a bien retenu l'existence d' un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et la profession. L'avis d'inaptitude est intervenu en continuation de l'arrêt de travail prescrit le 4 octobre 2019.
Par ailleurs à aucun moment le Dr [Y] n'avance l'existence d'un élément objectif étranger à l'incapacité de travail présentée par Mme [R], se fondant sur des suppositions et une approche abstraite de la situation. Tant le médecin conseil de la Caisse que la CMRA et le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n'ont pas retenu l'existence d'état antérieur ou extérieur au travail.
Il n'y a pas lieu de fixer le taux d'IPP à 0% en l'état de ces éléments.
Sur la demande de contre expertise
Selon l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
Concernant la détermination du taux d'IPP, il n'est pas discuté que le médecin conseil de la SAS [10] n'a pu disposer d'aucun élément de nature médicale pour vérifier la juste application du barème issu de l'annexe I du code de la sécurité sociale, n'ayant pas été destinataire du rapport de la CMRA ni du rapport séquellaire.
Il convient d'ordonner une mesure d'expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire, avant dire droit et en dernier ressort ;
Ordonne une mesure d'expertise sur pièces de Mme [R],
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [A]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]
lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [R].
- convoquer la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la SAS [10] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs et le Dr [Y] médecin conseil de la société appelante.
- proposer, à la date de la consolidation du 18 juin 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] imputable à la maladie professionnelle constatée le 4 octobre 2019, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable.
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Mme [R] ou un changement d'emploi.
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Mme [R] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
- dire si Mme [R] souffrait d'une infirmité antérieure.
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur.
RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l'infirmité de Mme [R] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise,
Fixe à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 15 janvier 2024 , par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes,
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 22 mai 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
Réserve pour le surplus.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT