Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-21.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.511
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme X...,
2 ) M. Jean X...,
demeurant ensemble à Neussargues (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de :
1 ) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Canal, dont le siège social est sis ... (cantal),
2 ) M. Y..., demeurant ... (Cantal), pris en sa qualité de liquidateur des sociétés
X...
et Finavia, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la CRCAM du Cantal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 octobre 1992), rendu en matière de référé, que les époux X... ont assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal (la banque) devant le juge des référés pour faire désigner un expert avec mission de faire les comptes entre les parties à l'effet de déterminer si, eu égard à la notification de redressement établie par l'administration fiscale, les époux X... bénéficiaient vis-à -vis de la banque d'une créance de la contre-valeur en francs de 315 464,47 écus ; que le juge des référés a accueilli la demande ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette ordonnance et dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'un litige né et actuel n'est pas une condition du recours au référé probatoire, qu'il suffit que le demandeur fasse état d'un litige éventuel dont l'objet et le fondement soient insuffisamment caractérisés ; que tel était le cas en l'espèce, le client de la banque alléguant qu'elle avait prélevé deux fois le remboursement d'un prêt unique de 315 464 écus, et que son intérêt était de suppléer au refus d'explication de la banque sur les mouvements de fonds suspectés ; d'où il suit qu'en subordonnant à l'existence d'un procès au fond, le recours à la mesure d'expertise sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la nécessité de conserver ou d'établir la preuve avant tout procès ne se réduit pas aux risques de perte des preuves ou de fuite de celui qui les détient, que le référé probatoire a aussi pour objet d'éclairer les parties sur l'opportunité d'un procès, sur le choix de ces moyens ou sur la recherche d'une transaction ; qu'en limitant le recours à l'expertise "in futurum" au seul risque de dépérissement des preuves, la cour d'appel a encore violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'existait en la cause aucune nécessité de conserver ou d'établir des preuves et que les investigations souhaitées par les époux X... pouvaient avoir lieu dans le cadre d'une procédure au fond, la cour d'appel, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, que critique la première branche, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile en refusant la mesure d'instruction sollicitée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Cantal une somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers la CRCAM du Cantal et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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