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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-10.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.965

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CAF France, société anonyme, dont le siège est ..., 94538 Rungis, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Allianz via assurances, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Locaprim, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société CAF France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz via assurances, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1994), que la marchandise que la société CAF France avait confiée au transport à la société Locaprim est parvenue à destination avec retard; que la société CAF France a demandé la réparation de ses préjudices à la société Locaprim, depuis en liquidation des biens et à son assureur, la société compagnie Allianz via assurances (l'assureur); que ce dernier a invoqué l'article 3-1 des conditions particulières du contrat d'assurance en vertu duquel sa garantie est accordée à son assuré responsable du retard à la livraison des marchandises si ce retard est dû à "une panne mécanique imprévisible du véhicule transporteur" ; Attendu que la société CAF France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre l'assureur, alors, selon le pourvoi, que dès lors que la cour d'appel jugeait que l'attestation de M. Y..., directeur technique de la société Locaprim, était impuissante à établir le caractère imprévisible de la panne, mais constatait qu'il résultait de cette attestation qu'une "attestation de panne et une facture de réparations" étaient en possession de l'assureur, elle devait ordonner à ce dernier de verser aux débats ces documents de nature à démontrer que les conditions de la garantie étaient réunies; qu'en ne le faisant pas la cour d'appel a violé les articles 10 et 27 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu du second alinéa de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir ordonné la production de l'attestation de panne et de la facture de réparation en possession de l'assureur, que la société CAF France n'avait pas demandée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CAF France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CAF France à payer la somme de 12 000 francs à la compagnie Allianz via assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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