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Tribunal Administratif de Grenoble, 03 octobre 2023. 2107471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2107471

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, Mme A demande au Tribunal de condamner la commune du Grand-Bornand à lui verser la somme de 30 euros, correspondant à la consultation médicale suite à une chute survenue à la sortie de l'ascenseur public situé au sein de l'office du tourisme du Grand-Bornand. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, la commune du Grand-Bornand représentée par Me Ligas-Raymond conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2023, Mme A représentée par Me Martin déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Grand-Bornand au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Grand-Bornand au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune du Grand-Bornand et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. Fait à Grenoble, le 3 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107471

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