Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-43.508
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.508
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine Giscard d'A..., demeurant ... (7e),
2 / M. Philippe C..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3 / de Mme Elisabeth Y..., demeurant ... (16e),
4 / M. Robert Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5 / M. Claude X..., demeurant ... des Bois (Essonne),
6 / M. Marc E..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Logabax, sise ... (Val-de-Marne), aux droits de laquelle vient la société Olivetti systems et Networks, dont le siège est à Puteaux-La Défense (Hauts-de-Seine), 9, place de l'Ancien marché, défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Dominique D..., demeurant ... (Essonne) ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. Giscard d'A..., C..., Mme Y..., MM. Z..., X... et E..., de Me Delvolvé, avocat de de la société Logabax aux droits de qui vient la société Olivetti systems et Networks, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 4 août 1992, la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. Philippe C..., a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 13 mai 1991), que les salariés demandeurs au pourvoi appartenaient au service commercial de la société d'informatique Logabax, leur chef d'équipe étant M. Antoine Giscard d'A... ; que ce dernier a été licencié pour faute grave par lettre du 11 avril 1986, et que les autres membres de son équipe, en avril 1986, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail du fait de l'employeur en raison du non paiement complet de leur intéressement en 1985 et de modifications qui auraient été apportées à leurs contrats de travail :
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que MM. Z..., E..., X..., Giscard d'A... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Logabax au paiement d'un complément de rémunération pour 1985 et 1986, alors, selon le moyen, en premier lieu, que dans leurs conclusions totalement délaissées, les salariés, se fondant sur les termes de leur plan d'intéressement qui prévoyait en son article 4 que "le caractère de nouveau client doit être approuvé par la direction commerciale", et produisant les listes établies par cette direction faisant ressortir ces "nouveaux clients", en déduisaient qu'un accord était définitivement intervenu, qui ne pouvait être remis en cause, en cours d'exécution du plan, par la direction générale ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, en l'état d'un différend entre l'employeur et le salarié sur l'interprétation d'une clause du contrat de travail, seul le conseil des prud'hommes est compétent pour trancher la difficulté ;
qu'ainsi, saisi d'une difficulté d'interprétation sur la notion de "nouveau client", le juge du travail ne pouvait abandonner au pouvoir de direction de l'employeur ce qui ressortait de sa compétence exclusive, qu'il a ainsi refusé d'exercer au mépris de l'article L. 511-1 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que l'article 9 du plan d'intéressement précisait : "pour chaque commande dite importante" égale ou supérieure à deux fois l'objectif individuel, l'intéressement pour la tranche excédant deux fois l'objectif annuel sera défini par le directeur commercial en tenant compte des conditions de négociation et du rôle joué par l'intéressé dans la prise de commande" ;
qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause, qu'une commande importante est une commande unique dont le montant dépasse un certain seuil ; que, par ailleurs, l'article 2 de la convention "Pirogue", conclue entre la société Logabax et le ministère de l'urbanisme, dispose en son alinéa 1er "la présente convention a pour objet de fixer, en vue des marchés ou des commandes à passer...", et en son alinéa 3 : "les matériels et logiciels livrés au titre de la présente convention feront l'objet de marchés types ou de lettres de commande types s'y référant" ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cet article que la convention "Pirogue", simple contrat-cadre, devait conduire à la passation de commandes entre les services de ce ministère et la société Logabax ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ensemble les deux clauses susvisées et violer l'article 1134 du Code civil, décider que les diverses commandes passées dans le cadre de la convention "Pirogue" devaient s'analyser en une commande importante an sens du plan
d'intéressement ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de violation de la loi ou de dénaturation des clauses contractuelles, ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine par les juges du fond des conventions ambigües liant les parties ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Z..., E..., X... et B...
Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demandes liées à la rupture de leur contrat de travail, au motif qu'elle leur était imputable et s'analysait comme une démission, alors, selon le moyen, d'une part, que dans les lettres par lesquelles ils informaient la société Logabax qu'ils prenaient acte de la rupture de leurs contrats, aux torts de cette dernière, les salariés visaient expressément le non paiement complet de leur intéressement pour 1985 ; d'où il résulte qu'en relevant qu'ils n'avaient pas visé les paiements tardifs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le salarié peut toujours invoquer le caractère tardif du paiement de son salaire pour justifier l'imputabilité de la rupture à l'employeur et qu'il importe peu qu'il ne demande pas la réparation pécuniaire du préjudice en résultant ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se détermine par de tels motifs inopérants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, ensuite, que la cour d'appel qui constatait que la société Logabax ne s'était acquittée des sommes dues aux salariés que tardivement, au cours de la procédure de conciliation, pour une raison qui ne revêtait pas les caractères de la force majeure, ne pouvait refuser de lui imputer la rupture des contrats, sans violer les articles L. 122-4 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, qu'en l'absence de toute clause particulière insérée dans le contrat, la cour d'appel ne pouvait déduire du fait que la fixation de la partie variable de la rémunération avait, jusqu'alors, fait l'objet tous les ans, d'un accord entre l'employeur et les salariés, que ces derniers avaient ainsi accepté que l'employeur modifie de son seul chef le mode de calcul de la rémunération variable, pour leur interdire de se prévaloir de la modification substantielle de leur contrat qui en résultait ;
qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, hors de toute dénaturation, a constaté, d'une part, que les dispositions contractuelles stipulaient que l'intéressement faisait l'objet chaque année d'une nouvelle fixation de la part de l'employeur et qu'aucune procédure d'accord ou de concertation n'avait été prévue, d'autre part, qu'il existait, en ce qui concernait le paiement des rémunérations, un litige sérieux, dont l'issue n'était pas encore déterminée, sur le montant des sommes dues par la société, enfin, que les sommes que celle-ci avait reconnu devoir et qu'elle avait versées en cours de procédure étaient d'un montant dérisoire eu égard à l'importance des sommes réclamées ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, en estimant que les motifs allégués par les salariés pour mettre un terme à leurs contrats de travail n'étaient pas pertinents, justifié
sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Giscard d'A... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des élements objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; que la cour d'appel qui, tout à la fois, retient à l'encontre du salarié les propos exprimés au vice-président de la société employeur "je n'ai plus confiance, je n'ai plus la foi, il vaut mieux que l'on se sépare" et constate que ce salarié "n'a rien déduit de sa position exprimée ni sur son comportement au travail, ni sur le maintien ou la rupture de son contrat", n'a nullement caractérisé la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé les propos exprimés par le salarié, cadre de haut niveau, au vice-président de la société, puis confirmés auprès du directeur commercial, et selon lesquels "il n'avait plus confiance, n'avait plus la foi et qu'il valait mieux se séparer", a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de l'intéressé procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Giscard d'A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en l'état du jugement énonçant que le salarié n'établissait pas que les motifs du licenciement ne lui avaient pas été communiqués lors de l'entretien préalable et relevant que la procédure était régulière, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux écritures d'appel du salarié, se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail pour justifier l'irrégularité de la mesure de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, qu'aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ; d'où il résulte qu'en énonçant que le salarié n'établissait pas que les motifs du licenciement ne lui avaient pas été communiqués lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que la procédure de licenciement était conforme aux dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, applicables à l'époque ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Giscard d'A... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral subi du fait d'un licenciement pour faute grave accompagné d'une mise à pied injustifiée, alors que, selon le moyen, en l'état des écritures d'appel du salarié réclamant la réparation du préjudice moral subi du fait des circonstances vexatoires de son licenciement pour faute grave, accompagné d'une mise à pied, la cour d'appel qui écartait la faute grave du salarié, ne pouvait s'abstenir de tout motif sur le préjudice distinct subi par le salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que le salarié n'établissait pas l'existence d'un préjudice moral indépendant du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de son pourvoi ;;
Rejette le pourvoi de MM. Giscard d'A..., Z..., X..., E... et de Mme Y... ;
Condamne MM. Giscard d'A..., Z..., X..., E..., C... et Mme Y..., envers la société Logabax, aux droits de laquelle vient la société Olivetti systems et networks, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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