Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1302 F-D
Pourvoi n° Y 17-15.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Façonnable, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Cécile X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Gilibert, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Façonnable, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Façonnable à compter du 22 octobre 2007 en qualité de responsable du service comptabilité, a saisi le 30 avril 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de rappels de salaires et de primes, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que l'arrêt fixe le point de départ des intérêts sur les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de primes, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à la date de son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du prononcé de la décision le point de départ des intérêts dus au titre des créances de rappel de salaire et de primes, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter de la notification à la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société Façonnable aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Façonnable et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Façonnable
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 60 197,61 euros à titre de rappel de salaire et de primes, de 6 019,76 euros au titre des congés payés afférents, de 12 048 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 1 204,80 euros au titre des congés payés afférents et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que les créances porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et que les intérêts échus pourraient être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civile, d'AVOIR rejeté toute autre demande et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1) Sur le rappel de salaire compte tenu du taux horaire que Mme Cécile X... qui a été engagée par la SAS Façonnable à compter du 22 octobre 2007, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée renouvelé puis suivant contrat à durée indéterminée daté du 20 septembre 2008, en qualité de responsable du service comptabilité à temps partiel, soutient que l'employeur lui aurait imposé unilatéralement à la faveur d'une réorganisation et sans conclusion d'un avenant un horaire à temps complet avec un taux horaire réduit de 36,38 euros à 30,42 euros à partir du mois de février 2010 ; que la société Façonnable objecte que la salariée a accepté une diminution de son taux horaire dans la cadre de son passage à un horaire à temps complet dont elle souhaitait bénéficier et qui vaut novation de son contrat de travail à temps partiel ;
qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que Mme Cécile X..., qui travaillait depuis son recrutement en 2007 à temps partiel et dont les bulletins de salaire, à partir du mois de février 2010, mentionnent un horaire à temps complet de 151,67 heures, ait explicitement formulé la moindre demande au cours de la relation contractuelle pour travailler à temps complet voire pour obtenir une modification de son temps partiel ; qu'aucun document émanant de l'employeur ne comporte une quelconque proposition de modification de la relation contractuelle adressée à la salariée ; que par courriel du 19 décembre 2013 (pièce 6) cette dernière se plaint, au contraire, auprès du gérant de l'entreprise que la modification de son temps partiel et de son taux horaire lui a été imposée contre sa volonté ; que la longue attestation de M. Jean Y..., directeur des ressources humaines, dont se prévaut la société Façonnable (sa pièce 11) qui évoque, notamment, des discussions avec Mme Cécile X... en vue de son passage à un horaire à temps complet et un accord des parties sur ce point mais qui n'en précise ni la date ni le contenu exact est insuffisamment précise et convaincante pour pouvoir être retenue ;
qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour ne constatant pas l'existence d'un accord des parties ayant pu modifier ou opérer novation du contrat de travail à temps partiel du 20 septembre 2008 sur un de ses points essentiels à savoir le taux horaire de la rémunération, il y a lieu de considérer que Mme Cécile X..., quand bien même aurait-elle tardivement émis sur ce point des protestations auprès de l'employeur ainsi que celui-ci le lui reproche, est fondée à se prévaloir des conditions de rémunération fixées par le contrat du 20 septembre 2008 ; qu'en conséquence, il sera fait intégralement droit à sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de prime fixé, pour la période de février 2010 à février 2015 et sur la base des taux horaire indexés résultant du contrat du 20 septembre 2008 (36,36 euros pour 2010, 37,10 euros pour 2011, 37,83 euros pour 2012, 38,44 euros à partir de 2013), à la somme de 60 197,61 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, les calculs détaillés en pages 15 à 17 des conclusions de l'appelante étant retenus » ;
1°) ALORS QUE si la modification du contrat de travail suppose un accord exprès et non équivoque du salarié, elle n'implique pas nécessairement une proposition écrite, ni même la conclusion d'un avenant ; qu'en affirmant qu'aucun document émanant de l'employeur ne comportait une quelconque proposition de modification de la relation contractuelle adressée à la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'en matière prud'homale la preuve est libre ; que l'acceptation par le salarié d'une proposition de modification du contrat de travail qui doit être claire et non équivoque, peut se prouver par tous moyens ; qu'en reprochant à l'employeur ne pas produire de document émanant de lui comportant une proposition de modification de la relation contractuelle adressée à la salariée, la cour d'appel a exigé la production de document particulier, et partant a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il était constant entre les parties qu'à compter de février 2010, la salariée était passée d'un temps partiel à un temps complet d'une part, que son taux horaire de rémunération avait été réduit d'autre part, seule les opposant la question de savoir si ces modifications du contrat de travail avaient été acceptées par la salariée ou imposées par l'employeur (v. concl. de la salariée p. 5 § 3 ; p. 7 § 3.1.2. ; p. 9 § 9 et 10 ; v. concl. de l'employeur p. 1 § 7 et 8, et p. 2 § 1 et 2 ; p. 8 § 7) ; que pour rapporter la preuve de l'acceptation de la salariée, l'employeur versait aux débats une attestation de M. Y..., directeur des ressources humaines groupe, qui relatait clairement et précisément les conditions dans lesquelles il avait reçu l'accord exprès de la salariée quant aux modifications intervenues : « dans les semaines précédant la validation d'un passage à temps complet, j'ai rencontré à plusieurs reprises Mme X... pour évoquer avec elle ce changement de contrat et pour négocier le niveau de sa rémunération (...) Au cours des différents entretiens qui ont abouti sur un accord explicite et une satisfaction non dissimulée de Mme X... tant sur son passage à temps complet que sur son niveau de rémunération (...) je certifie que lors de nos discussions en 2010, Mme X... m'a très clairement fait part de sa volonté personnelle de passer à temps plein pour des raisons liées d'une part à une volonté de stabilité professionnelle, de stabilité de ses revenus et pour renforcer la part de ces cotisations liées à la retraite (...) » ; qu'en retenant que cette attestation était insuffisamment précise et convaincante faute de préciser la date et le contenu exact des discussions avec la salariée en vue de son passage à un horaire à temps complet, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE la volonté claire et non équivoque du salarié pouvant être établie par un faisceau d'indices concordants, les juges du fond auxquels sont soumis des éléments de fait et de preuve susceptibles de constituer un faisceau de présomptions graves et concordantes doivent procéder à leur examen d'ensemble ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que dès son embauche, la salariée avait souhaité obtenir un contrat de travail avec une durée plus importante que celle qui lui avait été proposée, qu'il lui avait alors été accordé un taux horaire avantageux pour compenser la renonciation à ses prétentions initiales, que lors de son passage à temps complet, il lui avait été expliqué que son taux horaire serait corrélativement diminué, ce que la salariée avait accepté ; qu'il soutenait encore que ce n'est que près de quatre ans après la modification de son contrat de travail que la salariée avait reproché à son employeur une modification unilatérale de son contrat de travail et que suite à son courrier du 19 décembre 2013 faisait état d'une telle modification, le Président de la société, M. A... , s'était entretenu avec la salariée qui l'avait alors remercié par courrier du 20 décembre 2013 sans à aucun moment évoquer une modification imposée de son contrat de travail concernant le montant de sa rémunération ou la durée de son temps de travail (conclusions d'appel p. 7 in fine à p. 11) ; que l'employeur produisait aussi la correspondance du conseil de la salariée en date du 8 avril 2014 dont il résultait que l'intéressée ne sollicitait pas un retour à un travail à temps partiel ; qu'en examinant de façon parcellaire et pris séparément certains des éléments invoqués par l'employeur pour établir l'accord exprès de la salariée à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas examiné tous les faits invoqués et qui n'a pas recherché si pris ensemble ils n'établissaient pas l'accord exprès de la salariée à la modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 12.048 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 1.204,80 euros au titre des congés payés afférents et de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les créances porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et que les intérêts échus pourraient être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code civil ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies> l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme Cécile X... qui avait la responsabilité du service comptabilité de l'entreprise, verse aux débats de nombreux courriels alertant la direction de l'entreprise, à partir de l'année 2010, sur les difficultés rencontrées par les différents pôles du service, en termes d'effectif, d'horaires, de charge de travail et de retards (pièces 11, 12, 13, 14, 17,18, 19, 20, 21) ainsi que des copies de ses agendas des années 2010 à 2013 mentionnant des tâches accomplies avant 9 h 15 et après 17 h 30 ; que ces pièces, contrairement à ce que soutient l'employeur, sont de nature à étayer suffisamment le fait que Mme Cécile X... a pu être amenée à accomplir des heures supplémentaires induites par sa charge de travail et ses responsabilités ; que la société Façonnable ne justifie par aucune pièce, ainsi que les dispositions susvisées lui en font obligation, le temps de travail réel de Mme Cécile X... comme d'ailleurs les récupérations qui ont pu lui être octroyées au titre d'heures supplémentaires demandées ; que d'autre part, il est indifférent que les heures supplémentaires accomplies n'aient pas été autorisées par l'employeur dès lors qu'elles pouvaient être induites par les responsabilités et charges induites par le poste de travail insuffisamment prises en compte par l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations et compte tenu des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à Mme Cécile X... un rappel d'heures supplémentaires qui sera fixé, pour les années 2010 à 2014, à 12 048 €, outre l'indemnité de congés payés afférente ; qu'en revanche, la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateurs en repos, insuffisamment fondée, sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS QUE les créances fixées pour cette décision produiront intérêts au taux légal à compter de son prononcé en l'absence de demande visant à fixer le point de départ de l'intérêt légal à une date antérieure ; que les intérêts dus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien du code du travail ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne peuvent s'affranchir de toute analyse des dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires accomplies lorsqu'ils en fixent le montant, sauf à mettre la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; de sorte qu'en fixant, en l'espèce, à la somme de 12 048 €, outre l'indemnité de congés payés afférente, le montant dû à ce titre par la société FACONNABLE à Madame X... sans préciser les fondements juridiques ni les modalités de calcul de ce montant, alors qu'il avait été constaté que la demande était étayée, que l'employeur n'apportait aucun élément précis et que la salariée demandait à ce titre la somme de 80.332,60 € en fonction des horaires notés sur ses agendas, lesquels avaient été acceptés comme élément de preuve, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, toute décision judiciaire doit être suffisamment motivée ; qu'en se bornant à affirmer, en l'espèce, que la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateurs en repos était insuffisamment fondée pour rejeter cette demande de la salariée, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, les intérêts sur les salaires sont dus, de plein droit, à un salarié à compter du jour de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation, valant sommation de payer ; de sorte qu'en décidant, s'agissant des intérêts devant s'appliquer aux rappels de salaires et heures supplémentaires, qu'ils courraient à compter du prononcé de la décision en l'absence de demande visant à fixer le point de départ de l'intérêt légal à une date antérieure, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et R. 1452-5 dans sa version applicable à l'époque des faits.