Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-18.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.336
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° C 18-18.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sarolufa, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Les Portes du soleil A, représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Arnica montana, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SCI Sarolufa, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires Les Portes du soleil A, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mars 2018), que
le syndicat des copropriétaires Les Portes du soleil A (le syndicat) a, après expertise, assigné les SCI Arnica Montana et Sarolufa, copropriétaires, en restitution de parties communes ;
Attendu que la SCI Sarolufa fait grief à l'arrêt de déclarer régulière l'assignation délivrée par le syndicat ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après avoir pris acte des informations données par le syndic aux copropriétaires sur l'état d'avancement de la procédure dont le détail était annexé à la convocation, l'assemblée générale avait habilité le syndic à agir en justice à l'encontre des copropriétaires concernés aux fins d'obtenir la régularisation des parties communes concernées et retenu que l'objet de l'assignation, à savoir la régularisation des parties communes, était bien précisé et que les noms des copropriétaires visés étaient indiqués dans l'annexe à la convocation récapitulant l'état de la procédure, la cour d'appel a pu en déduire que l'assemblée générale avait valablement habilité le syndic à agir contre les SCI Arnica Montana et Sarolufa ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Sarolufa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sarolufa et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Les Portes du soleil A la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la SCI Sarolufa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la procédure avait été régularisée ;
AUX MOTIFS QUE Sur la qualité à agir du syndic. Lors des assemblées générales des 20/02/2014 et 14/02/2017, le mandat de syndic de la copropriété de la société NEXITY LAMY a été renouvelé. Le contrat a été signé au nom de la société NEXITY LAMY, avec pour siège social le [...] , alors que l'assignation a été délivrée au nom de la société LAMY, avec pour siège social le [...] . Il s'agit là d'une simple erreur dans la dénomination, et non de la délivrance d'un acte par une personne morale autre, ce qui constitue une irrégularité de forme, et non un vice de fond, qui peut être régularisée en cours d'instance. Tel est bien le cas en l'occurrence, puisque les conclusions d'appel portent bien la mention du siège social et de la dénomination sociale exacte. L'assignation est ainsi régularisée, et le moyen tiré de sa nullité sera rejeté ;
1° ALORS QUE le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond ; qu'en ayant jugé que l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires avait été régularisée, quand elle avait été délivrée au nom d'une société Lamy dont le siège social était situé [...] et que le seul syndic à avoir été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires était une société Nexity Lamy dont le siège était au [...] , la cour d'appel a violé les articles 117, 121 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967 ;
2° ALORS QU'une nullité de fond ne peut être régularisée que jusqu'au jour où le juge statue ; qu'en ayant jugé que l'assignation délivrée, le 6 août 2014, par la société Lamy, au nom du syndicat des copropriétaires, avait pu être régularisée dans les conclusions d'appel présentées dans l'instance d'incident, la cour a violé les articles 115, 117, 121 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Nexity Lamy ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'habilitation du syndic. Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ». En conséquence, l'autorisation donnée au syndic doit préciser contre qui l'action doit être exercée et pour quel objet déterminé. Si elle ne peut procéder par référence à des documents qui n'ont pas été annexés au procès-verbal de l'assemblée autorisant le syndic à agir en justice, il en est différemment en l'espèce. En effet, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la délibération n° 11 suivante : « l'assemblée générale prend acte des informations données par le syndic aux copropriétaires sur l'état d'avancement des dossiers de procédure dont le détail est annexé à la présente convocation. L'assemblée générale a habilité le syndic à agir en justice à l'encontre des copropriétaires concernés devant toutes juridictions aux fins d'obtenir la régularisation des parties communes concernées conformément aux conclusions du rapport d'expertise de la procédure n° 2 ».
L'objet de l'assignation en justice est ainsi bien précisé (la régularisation des parties communes). Pour ce qui est de l'identification des parties, il sera relevé que la convocation des copropriétaires à l'assemblée générale comporte une annexe intitulée « état récapitulatif de la procédure n° 2 « parties communes ». Celle-ci fait l'historique complet de la procédure, rappelant l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 15/12/2009 et le dépôt du rapport, le 18/04/2012, et indique que les parties en cause sont les sociétés SAROLUFA/ARNICA MONTANA/SCT. Il en résulte qu'aucun doute n'existe quant à l'identité des copropriétaires à l'encontre de qui la procédure au fond doit être engagée, les noms de ces copropriétaires étant indiqués dans l'annexe et ceux-ci ayant été assignés lors de l'instance en référé expertise. La Cour considère dans ces conditions que l'assemblée générale a valablement habilité le syndic à agir contre les sociétés défenderesses ;
1° ALORS QUE si un syndic de copropriété peut être régulièrement habilité à agir en justice, concernant les défendeurs visés et les désordres en cause, par référence à des documents annexés à la convocation des copropriétaires, encore faut-il que ces écrits soient suffisamment précis ; qu'en ayant jugé que le syndic de copropriété avait été régulièrement habilité à agir en justice contre l'exposante, de sorte que l'assignation introductive d'instance était régulière, car la résolution d'habilitation se référait à une annexe décrivant la procédure en cours, quand cette annexe, pour le moins vague, ne désignait pas clairement la SCI Sarolufa comme défenderesse à une procédure dont la teneur n'était même pas précisée, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
2° ALORS QUE si un syndic de copropriété peut être régulièrement habilité à agir en justice, concernant les désordres en cause, par référence à un rapport d'expertise, encore faut-il que celui-ci ait été effectivement adressé aux copropriétaires ; qu'en ayant jugé que la résolution d'habilitation du syndic était suffisamment précise car elle visait « la régularisation des parties commune », telle que décrite à un rapport d'expertise concernant les désordres visés, quand ce rapport n'avait jamais été adressé aux copropriétaires, ni son contenu explicité à ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
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