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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-14.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.647

Date de décision :

12 avril 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° F 15-14.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Confédération autonome du travail secteur privé - CAT secteur privé, dont le siège est [Adresse 26], contre le jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal d'instance de Paris 19e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TFN propreté IIe-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 30], 2°/ à M. [NL] [B], domicilié [Adresse 29], 3°/ à M. [DM] [W], domicilié [Adresse 14], 4°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 17], 5°/ à Mme [GC] [IX], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à M. [LN] [M], domicilié [Adresse 52], 7°/ à M. [UZ] [K], domicilié [Adresse 47], 8°/ à M. [KV] [TB], domicilié [Adresse 20], 9°/ à M. [BI] [ZW], domicilié [Adresse 28], 10°/ à M. [SE] [CN], domicilié [Adresse 6], 11°/ à M. [YM] [S], domicilié [Adresse 5], 12°/ à M. [VR] [H], domicilié chez Mme [FK], [Adresse 51], 13°/ à M. [DM] [MT], domicilié [Adresse 23], 14°/ à Mme [D] [KM] [GZ], domiciliée [Adresse 33], 15°/ à M. [BO] [DD], domicilié [Adresse 49], 16°/ à M. [I] [QP], domicilié [Adresse 45], 17°/ à M. [UU] [X], domicilié [Adresse 37], 18°/ à Mme [WJ] [DF], domiciliée [Adresse 7], 19°/ à M. [GL] [UC], domicilié [Adresse 4], 20°/ à M. [EL] [RM], domicilié [Adresse 27], 21°/ à M. [PO] [OR], domicilié [Adresse 15], 22°/ à M. [A] [MB], domicilié [Adresse 35], 23°/ à M. [KV] [IO], domicilié [Adresse 59], 24°/ à M. [L] [EW], domicilié [Adresse 46], 25°/ à M. [R] [BB], domicilié chez M. [BB] [PJ], [Adresse 32], 26°/ à Mme [XP] [EC], domiciliée [Adresse 25], 27°/ à M. [OI] [VI], domicilié [Adresse 53], 28°/ à M. [JP] [HI], domicilié [Adresse 38], 29°/ à M. [QG] [XG], domicilié [Adresse 1], 30°/ à M. [MK] [IA], domicilié [Adresse 58], 31°/ à M. [PA] [G], domicilié [Adresse 61], 32°/ à M. [NC] [AC], domicilié [Adresse 11], 33°/ à M. [XY] [X], domicilié [Adresse 16], 34°/ à M. [DM] [F], domicilié [Adresse 57], 35°/ à M. [UL] [RH], domicilié [Adresse 18], 36°/ à M. [PX] [CO], domicilié [Adresse 41], 37°/ à M. [GQ] [NZ], domicilié [Adresse 60], 38°/ à M. [Z] [BZ], domicilié [Adresse 22], 39°/ à M. [XY] [JG], domicilié [Adresse 19], 40°/ à M. [DM] [NQ], domicilié [Adresse 39], 41°/ à M. [U] [V], domicilié chez Mme [IJ] [RV], [Adresse 13], 42°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 31], 43°/ à M. [SN] [SW], domicilié [Adresse 54], 44°/ à M. [DM] [TK], domicilié [Adresse 43], 45°/ à M. [WS] [NZ], domicilié [Adresse 55], 46°/ à Mme [FT] [WX], domiciliée [Adresse 3], 47°/ à M. [Q] [YV], domicilié [Adresse 34], 48°/ à M. [Y] [IA], domicilié [Adresse 42], 49°/ à M. [JY] [NU], domicilié [Adresse 24], 50°/ à M. [HR] [ZN], domicilié [Adresse 10], 51°/ à M. [BQ] [WA], domicilié [Adresse 9], 52°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 48], 53°/ à Mme [N] [ZE], domiciliée [Adresse 12], 54°/ à Mme [CF] [QY], domiciliée [Adresse 21], 55°/ à M. [UL] [AI], domicilié [Adresse 2], 56°/ à M. [CW] [LE], domicilié [Adresse 44], 57°/ à Mme [LW] [P] [TT], domiciliée [Adresse 56], 58°/ au syndicat CGT de la propreté et des services associés Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 36], 59°/ au syndicat Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (FEETS-FO), dont le siège est [Adresse 40], 60°/ au syndicat Francilien de la propreté (SFP-CFDT), dont le siège est [Adresse 50], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat confédération autonome du travail secteur privé, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 6 juin 2014 s'est tenu le premier tour des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel au sein des établissements [Localité 1] 3 et [Localité 2] 4 de la société TFN propreté Ile-de-France ; que la Confédération autonome du travail du secteur privé (CAT secteur privé) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ces élections, faute d'avoir été invitée à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; Attendu que pour rejeter sa demande, le tribunal retient qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats l'effectivité d'une section syndicale de la CAT secteur privé au sein de l'entreprise TFN propreté Ile-de-France et que cette organisation syndicale n'ayant pas établi sa représentativité dans l'entreprise, la société TFN propreté Ile-de-France n'était pas tenue de l'inviter par courrier à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat, par lettre du 8 octobre 2013, n'avait pas informé l'employeur de la constitution d'une section syndicale au sein de l'entreprise et de la désignation d'un représentant de ladite section, dont pouvait s'induire l'existence de cette section syndicale lors de la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TFN propreté Ile-de-France à payer au syndicat Confédération autonome du travail secteur privé la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Confédération autonome du travail secteur privé. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la CAT Secteur Privé de sa demande d'annulation des élections professionnelles du 6 juin 2014 des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel des agences de [Localité 1] 3 et de [Localité 2] 4 de la société TFN Propreté Ile de France ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats l'effectivité de l'existence d'une section syndicale de la CAT Secteur Privé au sein de l'entreprise TFN Propreté Ile de France ; que par conséquent, la CAT Secteur Privé n'ayant pas établi sa représentativité dans l'entreprise, la société TFN Propreté Ile de France n'était pas tenue de l'inviter par courrier à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; ALORS QU'une organisation syndicale non représentative qui a créé une section syndicale au niveau de l'entreprise doit être invitée, par courrier, à la négociation du protocole préélectoral, sous peine d'annulation des élections; qu'en l'espèce, il est constant que la CAT Secteur Privé a régulièrement informé la société TFN Propreté Ile de France, par courrier RAR du 8 octobre 2013, produit aux débats, de la constitution d'une section syndicale au niveau de cette entreprise et de la désignation de M. [YH] comme représentant de cette section ; qu'en retenant qu' il ne ressort pas des éléments versés aux débats l'effectivité de l'existence d'une section syndicale de la CAT Secteur Privé au sein de l'entreprise société TFN Propreté Ile de France, pour en déduire que le défaut d'invitation, par courrier, du syndicat exposant à la négociation du protocole préélectoral relatif aux élections du 6 juin 2014 ne justifiait pas l'annulation de ces élections sans s'expliquer sur le courrier précité du 8 octobre 2013 qui avait valablement désigné un représentant de section syndicale de la CAT Secteur Privé, ce qui induisait l'existence de cette section syndicale au moment de la négociation du protocole préélectoral, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-3, L.2324-4 et L.2142-1 du code du travail.

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