Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 8]/052
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Janvier 2025
N° RG 21/01294 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16] en date du 07 Juin 2021, RG 17/01032
Appelante
S.C.I. [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS DROUOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.C.I. LA POUE BLANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Natacha FRAPPIER, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Sci la Poue Blanche est propriétaire à Saint-Gervais-les-Bains de différentes parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7]. Elle prétend que le tènement qu'elles constituent bénéficie d'un accès depuis le chemin de Pierre Plate et traversant la propriété de la Sci [Adresse 18], implantée sur les parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 12], conformément aux éléments figurant sur le plan cadastral.
La Sci la Poue Blanche indique que l'emprise de ce passage a été successivement déplacée en 1994 puis en 2015, en aval de la parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à la Sci [Adresse 18], pour permettre la réalisation d'une piscine et de divers aménagements.
Un litige est alors né entre ces sociétés concernant le chemin revendiqué par la Sci la Poue Blanche lequel traverse la propriété de la Sci [Adresse 18].
La Sci Chalet du Chemin de [A] Plate a ultérieurement placé une chaînette avec un cadenas sur un passage aménagé en aval de la parcelle n°[Cadastre 10] au motif qu'il était fréquenté par un grand nombre de personnes non autorisées.
Puis, par courrier du 20 avril 2017, la Sci [Adresse 18] a in fine interdit l'accès à sa propriété aux membres de la Sci la Poue Blanche.
Aussi, par acte du 10 août 2017, la Sci La Poue Blanche a fait assigner la Sci [Adresse 18] afin de voir rétablir l'accès au chemin.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- dit que le tribunal est seul compétent pour statuer sur la recevabilité,
- déclaré recevables les demandes présentées par la Sci la Poue Blanche,
- dit que la Sci la Poue Blanche peut se prévaloir de l'existence d'un chemin d'exploitation traversant les propriétés des parties situes à Saint-Gervais-les-Bains, selon tracé figurant sur le plan cadastral établi par le centre des impôts et daté du 19 février 2019, annexé au jugement,
- condamné la Sci [Adresse 18] à rétablir à ses frais le chemin d'exploitation dans son assiette et tracé d'origine figurant au plan cadastral daté du 19 février 2019, ce chemin devant être praticable par des véhicules, avec une largeur de 4 mètres au moins, et à en laisser le libre accès à la Sci la Poue Blanche,
- dit qu'il devra y être procédé dans le délai de quatre mois de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
- dit toutefois que la Sci [Adresse 18] pourra maintenir sur le chemin, à l'entrée de sa propriété, un dispositif interdisant l'accès au public, sous réserve de remettre à la Sci la Poue Blanche les clés ou autre moyen d'ouverture de ce dispositif,
- condamné la Sci [Adresse 18] à payer à la Sci la Poue Blanche la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la Sci [Adresse 18] de sa demande de contribution aux frais d'entretien du chemin,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la Chalet du Chemin de [A] Plate à payer à la Sci la Poue Blanche la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la Sci [Adresse 18],
- condamné la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 21 juin 2021, la Sci [Adresse 18] a interjeté appel de la décision.
Saisie à l'initiative de la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate laquelle avait préalablement réglé les condamnations pécuniaires, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a, par ordonnance du 9 novembre 2021, ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire mais seulement en ce que l'appelante a été condamnée sous astreinte à rétablir à ses frais le chemin d'exploitation dans son assiette et tracé d'origine figurant au plan cadastral daté du 19 février 2019.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci [Adresse 18] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
- écarter la pièce 51 adverse et subsidiairement ordonner la vérification prévue à l'article 299 du code de procédure civile,
- constater que l'action de la Sci la Poue Blanche est une action personnelle soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil,
Par conséquent,
- juger que l'action de la Sci la Poue Blanche est prescrite et donc irrecevable,
A titre subsidiaire,
- constater que la Sci la Poue Blanche ne démontre pas l'existence d'un chemin d'exploitation,
Par conséquent,
- débouter la Sci la Poue Blanche de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
- constater que les demandes de la Sci la Poue Blanche sont contraires au Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Gervais-les-Bains et à l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 instaurant une servitude de piste,
Par conséquent,
- débouter la Sci la Poue Blanche de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la végétation a recouvert le tracé cadastral revendiqué par la Sci la Poue Blanche comme étant un chemin d'exploitation, entraînant la disparition de son emprise physique,
Par conséquent,
- débouter la Sci la Poue Blanche de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre très infiniment subsidiaire,
- constater que le rétablissement du tracé cadastral viole l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Par conséquent,
- débouter la Sci la Poue Blanche de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire,
- limiter le rétablissement du chemin litigieux à son assiette telle qu'elle résulte des travaux d'aménagement de M. [E] en 1994, à savoir le tracé bleu sur la pièce adverse n°27 et sur une largeur maximale de 1,80 mètre,
- condamner la Sci la Poue Blanche à assumer la totalité des coûts de construction et d'entretien dudit chemin,
- condamner la Sci la Poue Blanche à lui verser la somme de 12 800 euros à titre de contribution aux frais déjà engagés par l'appelante correspondant aux travaux d'entretien déjà réalisés par ses soins,
- débouter la Sci la Poue Blanche de l'ensemble de ses autres demandes notamment d'astreinte, de suppression de barrière, et de dommages et intérêts,
A titre encore plus subsidiaire,
- ordonner un transport sur les lieux,
En tout état de cause,
- débouter la Sci la Poue Blanche de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sci la Poue Blanche à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive initiée par la Sci Poue Blanche,
- condamner la Sci la Poue Blanche à verser à la Sci [A] Plate, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance, en ce compris le droit de timbre, dont distraction au profit de Lexavoue Chambéry représentée par Me Grimaud, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sci la Poue Blanche demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter la Sci [Adresse 18] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- condamner la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate, si par impossible la remise en état du chemin d'exploitation dans son assiette d'origine n'était pas possible, à aménager, à ses frais exclusifs, le chemin d'exploitation en son assiette telle qu'elle résulte des travaux d'aménagement de 1994, selon le constat d'huissier du 28 octobre 2015 et le tracé bleu sur la pièce 27,
- condamner la Sci [Adresse 18] à réaliser ces travaux à ses frais exclusifs, laquelle est à l'origine des travaux de modification du tracé du chemin d'exploitation sans accord des propriétaires concernés, afin qu'un accès plat d'une largeur de 4 mètres permettant le passage de véhicules soit créé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir,
- débouter la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate de l'ensemble de ses autres demandes formulées à son encontre,
Très subsidiairement,
- condamner la Sci [Adresse 18], si la remise en état du chemin d'exploitation n'était pas possible en l'état, à aménager le tracé actuel,
- condamner la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate à réaliser ses travaux à ses frais exclusifs, afin qu'un accès plat d'une largeur de 4 mètres permettant le passage de véhicules soit créé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'elle ne s'oppose pas à un transport sur les lieux,
En tout état de cause,
- débouter la Sci [Adresse 18] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
- condamner la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci [Adresse 18] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Dormeval.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aussi, constatant que certaines demandes exposées dans les motifs de la Sci la Poue Blanche n'ont pas été reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions, la cour indique qu'elle ne statuera que sur les seules prétentions figurant dans le 'par ces motifs' de ses conclusions.
Sur la recevabilité de l'action de la Sci la Poue Blanche
A titre liminaire, la Sci [Adresse 18] excipe de l'irrecevabilité de l'action de la Sci la Poue Blanche en ce que ses prétentions viseraient au rétablissement d'un droit d'usage, de nature personnelle, soumis à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil laquelle serait acquise depuis le 18 juin 2013.
Il résulte toutefois de l'assignation du 10 août 2017 et des demandes présentées, tant en première instance que devant la cour, que la finalité de l'action de la Sci la Poue Blanche est, aux termes de ses prétentions, d'obtenir le 'rétablissement du chemin d'exploitation dans son assiette d'origine telle que découlant du plan cadastral'. Aussi donc, en sollicitant le rétablissement d'un passage qu'elle qualifie de chemin d'exploitation, il ne peut qu'être admis que la Sci la Poue Blanche agit en revendication d'un tel chemin dont le fonds lui appartenant serait titulaire et dont le bénéfice ne peut se perdre, conformément au droit positif, même par non-usage trentenaire. Il s'en déduit nécessairement que l'action de la Sci la Poue Blanche n'est aucunement enfermée dans le délai de prescription de l'article 2224 du code civil, le premier juge ayant, à bon droit, retenu que l'action de la demanderesse s'avère recevable comme non prescrite.
Sur la pièce n°51 versée aux débats par la Sci la Poue Blanche
Avant tout débat au fond, la Sci [Adresse 18] sollicite par ailleurs de la cour que la pièce n°51 produite par la Sci la Poue Blanche soit écartée ou que, subsidiairement, la cour ordonne une vérification selon les dispositions de l'article 299 du code de procédure civile, au motif que certains des plans constituant cette pièce contiennent 'des altérations déloyales de la réalité' du fait '[d']annotations' ou '[d']inscriptions' manuscrites effectuées par la Sci intimée.
La cour observe que les ajouts dénoncés par la Sci [Adresse 17] [Adresse 20] [A] Plate s'avèrent être des éléments matérialisés par la Sci la Poue Blanche à l'appui de sa démonstration par crayonnage, annotations ou colorations, parfaitement identifiables, sans que ces éléments ne puissent induire en erreur le lecteur concernant le document d'origine (plan cadastral, plan de masse, plan de coupe, etc...). A ce titre, il n'est nullement prétendu que les colorations ou ajouts litigieux résulteraient du cadastre, d'une quelconque administration ou encore d'un accord notarié passés entre les parties.
Dans ces conditions, la pièce contestée, contradictoirement versée aux débats et soumise à la critique des parties, ne saurait être écartée des débats ou faire l'objet d'un examen pour faux, la cour conservant néanmoins toute latitude pour en apprécier la valeur desdits documents et/ou des tracés y figurant.
Sur l'existence d'un chemin d'exploitation
Il résulte des dispositions des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. En l'absence de titre, ils sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
Ainsi, constitue un chemin d'exploitation celui qui a été ouvert du commun accord des propriétaires intéressés, dont l'assiette a été prise sur leurs propriétés et qui sert à la communication entre ces dernières. Le chemin doit présenter une utilité pour chacun des fonds qu'il dessert. Il ne peut être supprimé ou déplacé qu'avec le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
L'existence d'un chemin d'exploitation, sur laquelle les parties s'opposent, peut être prouvée par tout moyen.
En l'espèce, s'il est acquis aux débats que les propriétaires actuels (Sci la Poue Blanche et Sci [Adresse 18]) n'ont aucun usage agricole ou forestier de leurs fonds, il n'en demeure pas moins que l'existence d'un chemin d'exploitation antérieurement créé par leurs auteurs peut être démontré étant rappelé que, dans l'affirmative, le seul changement de destination des fonds, ou de leurs modalités d'occupation, ne peut emporter par lui même extinction du chemin d'exploitation lequel ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Il doit en outre être observé qu'aucune situation d'enclave n'est formellement alléguée en l'espèce et que l'accès revendiqué par la Sci la Poue Blanche, sur qui repose la charge de la preuve de ses prétentions, se fonde sur l'existence ancienne d'un chemin d'exploitation utilisé historiquement par les propriétaires des fonds riverains, lequel aurait été déplacé sans autorisation commune des bénéficiaires.
Il résulte de l'acte notarié de vente, en date des 12 et 13 juin 1985, que la Sci la Poue Blanche a acquis une propriété de deux hectares quatorze ares et sept centiares en nature de bois, de marais et de landes (page 2 de l'acte) et que le terrain était classé, au jour de l'acte, dans une zone où sont interdites toutes constructions non liées à l'activité agricole (page 13 de l'acte).
Il ressort par ailleurs incontestablement des extraits de cadastre produits, d'âges différents, qu'un chemin, tracé en pointillés sur chacun des plans versés aux débats, traverse d'Ouest en Est de multiples parcelles depuis l'extrémité Ouest de la parcelle n°[Cadastre 10], appartenant aujourd'hui à la Sci [Adresse 18], jusqu'au tènement de la Sci la Poue Blanche, puis se prolonge plus avant vers l'Est en direction d'autres parcelles situées lieudit '[Adresse 21]' sur la même commune. Ce chemin est également perceptible sur la vue géoportail produite par l'appelante.
Quoique la qualification de chemin d'exploitation soit débattue entre les parties, il est néanmoins admis par tous qu'un chemin traversant la propriété de la Sci [Adresse 17] [Adresse 19] de [A] Plate, dans sa configuration initiale, a été déplacé à deux reprises vers l'aval (Sud), d'une part suite à des travaux réalisés par l'auteur de l'appelante (création d'une piscine en 1994 par M. [N] [E] et Mme [Y] [J] son épouse) et, d'autre part, consécutivement à des travaux réalisés en 2015 (aménagements entrepris autour de la piscine), de sorte que le passage a successivement été réimplanté plus en aval de celui identifié sur le relevé cadastral, dans des conditions que la Sci la Poue Blanche juge plus défavorable, notamment en terme de praticabilité, comme en attestent d'ailleurs les différents courriers échangés entre les parties.
Le procès-verbal de constat du 28 octobre 2015, produit par la Sci intimée, relate à ce titre un déplacement récent (manifestement postérieur aux aménagements réalisés autour de la piscine), d'un chemin permettant d'accéder au chalet de la Sci la Poue Blanche avec présence d'une pierre sur l'emprise de l'ancien passage, interdisant l'accès à ce dernier.
A ce stade, il est donc établi qu'un chemin, tracé en pointillé sur différents plans cadastraux, apparaît entre les fonds de l'appelante et de l'intimée depuis l'extrémité Ouest de la parcelle n°[Cadastre 10] jusqu'aux fonds de la Sci la Poue Blanche en traversant le tènement de M. [W] [I], quoique ce dernier mentionne l'existence '[d']un passage [non matérialisé] en plein champ', pour se prolonger au-delà du fonds de l'intimée. Ce chemin, dont l'emprise sur le fonds de l'appelante a été successivement déplacé vers l'aval, est revendiqué par la Sci la Poue Blanche, à titre principal, comme étant le tracé historique du chemin d'exploitation.
S'agissant de la nature de ce chemin, la cour retient qu'il est incontestable que le tracé, figurant en pointillé sur les plans cadastraux, traverse de nombreux fonds ou parcelles, sans déboucher directement sur la voie publique en sa partie Est, et permet matériellement une communication entre ces derniers lesquels étaient historiquement de nature agricole ou forestière et sur lesquels des fermes ou chalets de montagne étaient implantés (en ce compris la propriété de l'appelante), et ce quand bien même la Sci [Adresse 18] remet en cause l'intérêt commun actuel du chemin pour des fonds dont la destination a évolué et qui possèdent, à titre individuel pour certains d'entre eux, un accès propre à la voie publique.
En ce sens, la Sci la Poue Blanche verse aux débats plusieurs écrits témoignant de l'existence d'un passage rudimentaire pour accéder à leur propriété dont celui de M. [T] [F], né en 1948, relatant 'bien connaître le chemin d'exploitation [et avoir] vu, dans les années 1950-1960, des charrettes et des tombereaux agricoles passer sur ce chemin afin de desservir la ferme de la Poue Blanche'. Selon ce dernier, 'les habitants du quartier utilisaient constamment ce chemin public pour se rendre à [Localité 22] et [Localité 23] à pied, à mulet ou à cheval'.
En outre, M. [M] [V], se déclarant riverain du 'chemin d'exploitation' comme situé entre sa propriété celle de l'intimée, déclare pour sa part accéder au 'chalet / ferme' familial acquis en 1946 situé 'en face de la propriété de la Poue Blanche' au moyen de ce même chemin de sorte que son caractère commun et utile à la communication entre plusieurs fonds ne peut être valablement contesté.
Ces éléments sont encore étayés par quelques photographies anciennes, permettant de voir la ferme de Mme [U] [G] (devenue propriété des époux [E] puis de la Sci [Adresse 18]) puis la bâtisse rénovée de la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate ainsi que des traces au sol matérialisant l'emprise initiale d'un chemin, lequel ne peut être considéré comme 'disparu' du fait du déplacement unilatéral par les propriétaires successifs de la parcelle sur laquelle il est implanté, puis de la repousse de la végétation naturelle depuis lors.
Enfin, quoique son appréciation ne fasse autorité, la commune de [Localité 25] retient encore, au terme d'une lettre du 26 juin 2017, rédigée sous la plume de l'adjointe au maire de la commune, chargée de l'urbanisme, que le chemin litigieux est 'un sentier d'exploitation régi par les articles L.162-1 et suivant du code rural', étant par ailleurs rappelé que l'ouverture du chemin au public en raison du passage de randonneurs n'est pas de nature à exclure la qualification de chemin d'exploitation.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que le chemin, dans son tracé initial (soit le tracé situé en amont de la piscine de la Sci [Adresse 18] et figurant au plan cadastral daté du 19 février 2019 annexé au jugement déféré), doit être qualifié de chemin d'exploitation comme servant à titre essentiel à la communication entre des fonds de nature agricole ou forestière dans l'intérêt commun des différents propriétaires en bénéficiant.
Aussi, faute de justifier d'un quelconque accord de tous les propriétaires riverains pour le déplacement dudit chemin, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate à rétablir, dans son tracé originel, le chemin d'exploitation aujourd'hui déplacé vers l'aval, étant rappelé que l'appelante ne peut se prévaloir de l'action de leur auteur ayant déplacé le tracé d'origine, qu'ils n'ont pas appelé en cause, pour contester toute remise en état consécutive au premier déplacement.
En revanche, si ce rétablissement s'entend d'un chemin praticable de nature plane ou présentant de faibles pentes, aucune pièce, en ce compris les photographies versées aux débats par la Sci la Poue Blanche dont la localisation dans le temps et l'espace est contestée par l'appelante, ne permet de conclure à l'existence d'une voie carrossable d'une largeur de 4 mètres, laquelle est par ailleurs contredite par les attestations de Mme [Y] [J] épouse [E], de M. [W] [I] et de M. [D] [H]. Aussi, au regard des éléments sus-reproduits et notamment des écrits de relatant l'étroitesse du chemin ou encore l'utilisation d'un traîneau pour acheminer les vivres au chalet, la cour dit que le chemin devant être rétabli sur la propriété de la Sci [Adresse 17] [Adresse 19] de [A] Plate doit s'entendre d'un chemin d'une largeur de 2 mètres, dans son emprise la moins large, étant précisé que l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas liée au fait que le chemin soit praticable à voiture. Un tel rétablissement, dans les limites retenues par la cour, n'apparaît dès lors aucunement en contradiction, contrairement aux allégations de la Sci [Adresse 18], avec les règles d'urbanisme ou l'existence d'une servitude de piste.
Enfin, le rétablissement du chemin conformément au tracé cadastral, tel que consenti originellement, ne saurait violer le droit au respect de la propriété et au respect de la vie privée, visés aux articles1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la situation induite par ce rétablissement ne tend qu'à remettre les parties dans l'état initial, avant que les aménagements nouvellement créés (piscine, spa ou bain nordique) ne soient réalisés à proximité de l'emprise d'un chemin d'exploitation préexistant.
Sur la demande de transport sur les lieux
Quoique la Sci la Poue Blanche ne s'oppose pas à un transport sur les lieux lequel est demandé à titre très subsidiaire par la Sci [Adresse 18], une telle mesure ne s'avère pas nécessaire à la résolution du litige conformément aux motifs sus-développés.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La Sci Chalet du Chemin de [A] Plate étant propriétaire du fonds sur lequel l'emprise du chemin a été déplacé, il lui revient d'assumer la totalité des coûts de rétablissement du chemin en son tracé originel sur sa propriété.
Elle doit donc être déboutée de sa demande subsidiaire visant à la condamnation de la Sci la Poue Blanche à lui verser la somme de 12 800 euros à titre de contribution aux frais déjà engagés par elle ainsi qu'aux frais futurs de rétablissement du tracé d'origine du chemin d'exploitation.
L'astreinte prononcée par le premier juge s'avère par ailleurs justifiée au regard de l'ancienneté du contentieux opposant les parties et de la nécessité, pour la cour, de s'assurer du rétablissement effectif du tracé du chemin. Toutefois, au regard des contraintes inhérentes à la saison hivernale, la Sci [Adresse 17] [Adresse 20] [A] [Adresse 24] relève à raison que le délai s'avère particulièrement court. En ce sens, la cour modifie la décision déférée quant au délai d'exécution et dit qu'il devra être procédé aux travaux de rétablissement du chemin d'exploitation dans le délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
La condamnation indemnitaire au profit de la Sci la Poue Blanche se justifie, en son principe et son quantum, justement évalué par le premier juge, par les contraintes résultant du déplacement unilatéral de l'assiette du chemin ayant rendu, aux termes des attestations produites et du constat du 28 octobre 2015, l'accès plus incommode voire 'impraticable' selon les observations du commissaire de justice mandaté par la Sci intimée.
Par ailleurs, le chemin n'ayant pas de le caractère de chemin public ou carrossable, il demeure loisible à la Sci [Adresse 18] d'installer un dispositif spécifique (portail, barrière, etc...) sous réserve d'en préserver l'accès aux propriétaires riverains du chemin. En ce sens, le premier juge a, à bon droit, conclu que la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate pourra installer un dispositif interdisant l'accès au public sous réserve de remettre à la Sci la Poue Blanche les clés ou autre moyen d'ouverture. Cette disposition sera donc confirmée sauf à substituer le terme 'installer' au terme 'maintenir' pour davantage de clarté.
La Sci [Adresse 18], qui succombe en son appel, sera enfin déboutée de la demande indemnitaire qu'elle formule pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Sci Chalet du Chemin de [A] Plate, qui succombe en principal, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Dormeval s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la Sci la Poue Blanche au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
dit que le chemin d'exploitation traversant la propriété de la Sci [Adresse 18], qu'elle est condamnée à rétablir selon tracé figurant sur le plan cadastral établi par le centre des impôts et daté du 19 février 2019 (annexé au jugement), devra être praticable par des véhicules, avec une largeur de 4 mètres au moins,
dit qu'il devra être procédé aux travaux de rétablissement dans le délai de quatre mois de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
dit que la Sci [Adresse 18] pourra maintenir sur le chemin, à l'entrée de sa propriété, un dispositif interdisant l'accès au public, sous réserve de remettre à la Sci la Poue Blanche les clés ou autre moyen d'ouverture de ce dispositif,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Dit que le chemin d'exploitation traversant la propriété de la Sci [Adresse 18], qu'elle est condamnée à rétablir selon tracé figurant sur le plan cadastral établi par le centre des impôts et daté du 19 février 2019 (annexé au jugement), devra être praticable avec une largeur de 2 mètres au moins,
Dit que qu'il devra être procédé aux travaux de rétablissement du chemin d'exploitation dans le délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
Dit que la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate pourra installer sur l'emprise du chemin d'exploitation situé sur sa propriété un dispositif interdisant l'accès au public, sous réserve de remettre à la Sci la Poue Blanche les clés ou tout autre moyen d'ouverture,
Y ajoutant,
Déboute la Sci [Adresse 18] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la Sci Chalet du Chemin de [A] Plate aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Dormeval s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Sci [Adresse 18] à payer à la Sci la Poue Blanche la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sci la Poue Blanche du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 30 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
30/01/2025
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Clarisse DORMEVAL
+ GROSSE