Cour de cassation, 13 février 1991. 88-42.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.246
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit :
1°) de l'association Foyer clinique de La Noue, dont le siège social est ... (16e),
2°) de M. Henri C..., administrateur judiciaire de l'association Foyer clinique de La Noue, demeurant ... (9e),
3°) de M. E..., syndic au règlement judiciaire de l'association Foyer clinique de La Noue, ... (1er),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Z..., Mlle F..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Foyer clinique de La Noue et de MM. C... et E... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1988), que M. Jean X... a été engagé le 4 mars 1981 par l'association Foyer clinique de La Noue en qualité de médecin afin d'assurer à temps partiel le service d'oto-rhino-laryngologie ; qu'il faisait l'objet le 6 septembre 1985 d'une mise à pied conservatoire et d'une convocation à l'entretien préalable à son licenciement, à la suite de propos qu'il avait tenus contre la directrice, en présence du personnel et de malades ; que le 1er octobre 1985, il était licencié pour faute grave, à la suite de nouveaux propos qu'il avait tenus contre la directrice au cours d'une réunion à laquelle il assistait en raison de sa qualité de vice-président de la commission médicale consultative ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en refusant ainsi à M. X..., tant en sa qualité de salarié que de vice-président de la commisson médicale consultative, la possibilité de s'exprimer au
cours d'une réunion justifiée par les difficultés de toutes sortes que traversait l'entreprise et leur répercussion sur le personnel, quant à "l'origine du mal" dont était atteint l'hôpital, la gestion antérieure et les responsabilités personnellement encourues et en déclarant, par ce fait, justifiée la rupture de travail du salarié et même la rupture immédiate pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, en tous cas, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si les critiques formulées par le salarié étaient justifiées et admissibles en la forme ; qu'à cet égard, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié faisait valoir que Mme Y..., directrice de l'hôpital de Passy, était par ailleurs gérante d'une société créée pour s'occuper de toute la blanchisserie de l'hôpital, dans des conditions illicites, servant d'écran pour des facturations destinées à détourner les fonds publics, d'après l'accusation ; qu'elle avait été inculpée aux côtés de l'ancien dirigeant de l'hôpital, le docteur D..., mais néanmoins maintenue à la direction de cet hôpital, et que le personnel et les malades se plaignaient des insuffisances dans le fonctionnement de l'hôpital, ce dont M. X... l'avait informée à de multiples reprises et qu'il était de son devoir de relever, en sa qualité de vice-président, de la commission médicale consultative à laquelle il avait été élu ; que c'est alors qu'un licenciement collectif venait d'intervenir et que les perspectives de la survie de l'hôpital étaient plus qu'aléatoires, que s'était tenue la réunion litigieuse du personnel ; que c'est dans ce cadre, alors que le débat portait sur l'origine du mal et le discrédit jeté sur l'hôpital par les inculpations intervenues, que le salarié s'était exprimé, dès lors qu'il convenait de remonter ce handicap par une direction tout à la fois "au-dessus de tout soupçon" et particulièrement compétente pour rattraper la clientèle qui fuyait ; que cette intervention avait pour objet non de déstabiliser l'entreprise, mais de tenter de la sauver ; alors qu'en outre, il est constant qu'une faute reprochée à un salarié doit être appréciée en fonction des circonstances de fait, du contexte dans lequel elle aurait été commise ; qu'en l'espèce, outre un droit d'expression justifié par les circonstances de l'espèce, ainsi qu'il vient d'être rappelé, le salarié dans ses conclusions soulignait que la directrice de l'hôpital avait voulu le mettre dans une situation de démission par une réduction de sa rénumération totalement injustifiée, ce qui avait été reconnu par la suite, par le syndic qui avait procédé au paiement du rappel du salaire litigieux ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le salarié demandait réparation du grave préjudice que lui avait causé les accusations portées à son encontre par Mme Y... tant sur le plan professionnel que sur le plan de son comportement ;
qu'en rejetant cette demande sans aucun motif, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait porté des accusations inconsidérées et mal fondées à l'encontre de la directrice devant des membres du personnel et des malades, et tenu lors d'une réunion, vis-à-vis de la directrice, des propos insultants sur des points n'entrant pas dans les questions à débattre, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans son emploi pendant la durée du préavis et a ainsi caractérisé une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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