Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10801 F
Pourvoi n° Z 15-20.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bouygues travaux publics régions France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. X... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Bouygues travaux publics régions France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues travaux publics régions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues travaux publics régions France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS France à lui verser 25 000 € à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE le grief tiré d'un manquement d'X... M... à son obligation de gestion budgétaire et financière du chantier était établi par les pièces du dossier ; qu'en effet, il ressortait de l'article 4 du règlement intérieur de la SEP que le directeur de chantier avait notamment pour obligation de mettre en place un contrôle budgétaire de l'opération et d'assurer le suivi du contrôle budgétaire, comprenant le résultat d'exploitation du chantier, l'état des stocks, l'avancement des budgets, les écarts travaux et les prévisions de fin de chantier ; qu'au mois d'octobre 2009, X... M... avait fait valider par le CODIR de la SEP un budget de chantier d'un montant de 9 651 099 €, avec un déficit provisoire prévisible de 117 000 € HT ; que le successeur d'X... M... dans les fonctions de directeur de chantier, K..., avait présenté le 9 novembre 2010 à sa direction des documents de gestion prévisionnelle mettant en évidence à la fin du mois de septembre 2010 un déficit budgétaire du chantier au préjudice de la SEP d'un montant de 696 000 €HT ramené ensuite à 504 000 € ; que ces éléments établissaient suffisamment qu'X... M... avait manqué à son obligation de contrôle budgétaire du chantier ; que la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS France avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur du déficit budgétaire relatif au chantier seulement à compter du 9 novembre 2010, après l'analyse faite par le successeur d'X... M... ; que ce fait n'tait donc pas prescrit et pouvait être invoqué pour justifier le licenciement ; que l'employeur soutenait que le salarié avait commis des erreurs de gest ion particulièrement graves au regard de ses compétences, de sa formation et de sa position hiérarchique ; qu'elle ne produisait aucun élément permettant de constater que le manquement du salarié à son obligation de suivi budgétaire du chantier avait procédé d'une mauvaise volonté délibérée de sa part ou d'un laisser-aller coupable ; que rien dans le dossier ne permettait en effet de mettre en évidence des négligences conscientes imputables à X... M... dans ce suivi budgétaire, ou d'un désintérêt manifeste pour la mission dont il avait été investi ; que d'ailleurs la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS RÉGIONS France, dans la lettre de licenciement, et au sujet de ce manquement, stigmatisait seulement son « incompétence en matière de gestion » ; que dans ces conditions, ce défaut de respect des dispositions de l'article 4 du règlement intérieur ayant seulement procédé d'une insuffisance professionnelle non fautive et les autres faits reprochés dans la lettre de licenciement n'étant pas établis, il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouait à X... M... des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 € pour réparer le préjudice causé au salarié par son licenciement abusif.
ALORS QUE le directeur d'un chantier, qui a pour obligation « de mettre en place un contrôle budgétaire de l'opération, et d'assurer le suivi du contrôle budgétaire, comprenant le résultat d'exploitation du chantier, l'état des stocks, l'avancement des budgets, les écarts travaux et les prévisions de fin de chantier » et qui, après avoir fait valider en octobre 2009, un budget de chantier avec un déficit prévisible de 117 000 € HT, ne remplit pas son obligation de contrôle et de suivi budgétaire, ce qui conduit à la découverte, un an plus tard, en novembre 2010, d'un déficit budgétaire du chantier de 504 000 € HT, manque gravement à une obligation essentielle de son contrat de travail ; et qu'en considérant que le manquement d'X... M... à son obligation de contrôle budgétaire du chantier procédait d'une simple insuffisance professionnelle involontaire, la cour d'appel, qui n' a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France de sa demande tendant à la condamnation d'X... M... à lui payer des dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE pour justifier cette demande la société faisait valoir qu'X... M... avait facilité l'attribution d'un marché à la société PONT EQUIPEMENT pour un budget supérieur à 10 000 € que celui proposé par cette entreprise à titre subsidiaire et qu'il avait ainsi manqué gravement à son obligation de loyauté et de probité ; qu'il avait agi à des fins étrangères à ses attributions, et engagé sa responsabilité délictuelle et qu'en outre ses agissements étaient constitutifs de faute lourde ; mais qu'en droit du travail, seule la faute lourde du salarié pouvait engager sa responsabilité pécuniaire ; que cette faute se caractérisait par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de son employeur ou de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France avait établi que la société PONT EQUIPEMENT, par un mail du 29 juin 2010, avait présenté deux offres à X... M..., la première en date du 28 juin 2010 portant sur une somme de 630 000 €, la seconde du lendemain d'un montant global de 620 000 € ; que dans ce courrier, le sous-traitant l'invitait à « oublier » l'offre du 29 juin si la première était suffisante pour avoir la commande ; que l'offre de la société PONT EQUIPEMENT, mise en concurrence avec celles d'autres entreprises, a été retenue pour le montant de 630 000 € ; que si X... M... ne pouvait ignorer que son agissement était dommageable pour son employeur ou son entreprise, il n'est pas pour autant établi qu'il a cherché à leur nuire spécialement en recherchant ces conséquences dommageables ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement en ce qu'il avait accueilli la demande reconventionnelle de la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France
ALORS QUE l'intention de nuire à l'employeur qui caractérise la faute lourde implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait faut if ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur M... a, en connaissance du préjudice qu'il causait à son employeur, dissimulé l'offre de la société PONT EQUIPEMENT la plus avantageuse (de 620 000 €) pour présenter celle d'un montant de 630 000 € qu'il savait être suffisante pour emporter le marché ; que la commission de cette faut e en connaissance du préjudice causé à son employeur au profit de la société PONT EQUIPEMENT implique nécessairement la volonté de nuire à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France ; et qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé l'article L.3141-26 du Code du travail.
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