Cour d'appel, 24 mai 2019. 17/05043
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05043
Date de décision :
24 mai 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 17/05043 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LEGC
SA DSC
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Juin 2017
RG : F 14/00741
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 24 Mai 2019
APPELANTE :
Société DSC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascale BORGEOT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/024395 du 14/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 24 Mai 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Natacha LAVILLE, conseiller, par empêchement du Président et Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA BROSSETTE exerce une activité de logistique et de vente de produits dans le domaine sanitaire, de chauffage et de canalisation.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
[V] [O] a été embauchée par la SA BROSSETTE à compter du 16 février 2008 en qualité de comptable, catégorie employé, niveau 3, échelon 2 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1400 € bruts, outre un 13 éme mois de salaire.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 27 novembre 2013 [V] [O] et plusieurs autres salariés ont revendiqué auprès de la SA BROSSETTE une classification au niveau V de la convention collective nationale du commerce de gros, qui leur a été refusée par l'employeur le 24 décembre 2013.
[V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 février 2014 de différentes demandes indemnitaires dont plusieurs liées à une demande de reclassification conventionnelle.
À compter du 1er janvier 2015, le fonds de commerce de la SA BROSSETTE a été repris par la SA DSC qui applique la Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction et le contrat de travail de [V] [O] a été transféré au locataire gérant en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail.
Par jugement du 12 juin 2017 le conseil des prud'hommes de Lyon a :
' dit et jugé que [V] [O] doit être classée au niveau V, échelon II de la convention collective du commerce de gros
' condamné la société DSC anciennement dénommée BROSSETTE [Localité 5] SA à verser à [V] [O] les sommes suivantes :
4724,42 € bruts à titre de rappel de salaires sur les minima conventionnels pour la période de février 2009 à décembre 2016
472,44 € au titre de congés payés afférents
1184,33 € bruts au titre de rappel de salaires au titre de la majoration conventionnelle pour ancienneté
118,43 € bruts au titre des congés payés afférents
4000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des dispositions conventionnelles
' condamné la SA DSC à verser à Maître Chabanol, avocat de Madame [V] [O] la somme de 1000 € au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
' donné acte à Maître Chabanol, avocat de [V] [O], de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès la SA SDC la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle
' rappelé les dispositions du code du travail relatives à l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1673,97 €
' rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes allouées
' ordonné la rectification des bulletins de salaire pour toute la période concernée
' débouté la société DSC anciennement dénommée BROSSETTE [Localité 5] SA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné la société DSC anciennement dénommée BROSSETTE [Localité 5] SA aux entiers dépens.
La SA DSC a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2017 et [V] [O] a fait de même le 12 juillet 2017.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 février 2018
Postérieurement aux deux déclarations d'appel, [V] [O] et la SA DSC ont signé une rupture conventionnelle et la relation de travail a pris fin le 15 septembre 2017.
***
Dans ses dernières conclusions, la SA DSC demande à la cour :
' de dire et juger que la société a, à bon droit, appliqué le niveau III de la classification résultant de la convention collective du commerce de gros
' de dire et juger que la requérante a été remplie de ses droits en matière salariale
' de dire et juger que la société DSC n'a adopté aucun comportement fautif
' de réformer le jugement
' de débouter la salariée de l'intégralité de ses réclamations
' de la condamner à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, [V] [O] demande pour sa part à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant:
' de dire et juger que Madame [V] [O] doit être classée au niveau V, échelon 2 de la convention collective du commerce de gros jusqu'au 31 décembre 2014 et au niveau IV B 270 de la convention collective du négoce de matériaux de construction à compter du 1er janvier 2015 (et subsidiairement au niveau IV A 250)
' de condamner la société DSC (ex BROSSETTE) à payer à Madame [V] [O] les sommes suivantes, outre intérêts de droit compter de la demande :
6033,58 € à titre de rappel de salaire conventionnel et incidence sur la prime de 13e mois (niveau 210 III A de la convention du commerce de gros) jusqu'au 31 décembre 2014
603,35 € au titre des congés payés afférents
1303,26 € au titre du rappel incident sur la majoration conventionnelle
139,88 € au titre des congés payés afférents
7198,51 € à titre de rappel de salaire conventionnel (niveau IV B 270 de la convention négoce de matériaux de construction) de janvier 2015 à septembre 2017
719,85 €au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire, 5369,21 € à titre de rappel de salaire conventionnel (niveau IV A 250 de la convention négoce de matériaux de construction) de janvier 2015 à septembre 2017 et 536,92 € au titre des congés payés afférents
383,27 € à titre de rappel incident sur la prime d'ancienneté (Niveau IV B 270 de la convention négoce de matériaux de construction) de janvier 2015 à septembre 2017
38,32 € au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire, 255,97 € à titre de rappel de rappel incident sur la prime d'ancienneté (Niveau IV B270 de la convention négoce de matériaux de construction) de janvier 2015 à septembre 2017 et 25,59 € au titre des congés payés afférents
534,61 € à titre de rappel incident sur l'indemnité de rupture conventionnelle (Niveau IV B270 de la convention négoce de matériaux de construction)
A titre subsidiaire, 376,35 € à titre de rappel de rappel incident sur l'indemnité de rupture conventionnelle (Niveau IV B270 de la convention négoce de matériaux de construction)
outre intérêts de droit compter de la décision à intervenir
8000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et des dispositions conventionnelles
' d'ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés
' de condamner la société DSC (ex BROSSETTE) à payer la somme complémentaire de 2000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
' de donner acte à Madame [O] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société DSC (ex BROSSETTE) la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle
' de condamner la société DSC aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. - Sur la classification:
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, il est constant:
- qu'en vertu du contrat de travail, [V] [O] a été embauchée en qualité de 'comptable', Niveau 3, échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros
- qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle était classée au niveau III, échelon A, coefficient 210 de la convention collective nationale du négoce de construction
- qu'il résulte de l'article II de l'Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel applicable à toutes les branches signataires de la convention collective des commerces de gros:
qu'un emploi de niveau III suppose la mise en oeuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé
qu'un emploi de niveau V suppose l'exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services
- que selon l'Annexe A de l'Avenant n° 1 du 14 décembre 2010 à l'accord de classification du 5 mai 1992:
l'Agent de comptabilité - classé au niveau III - 'Enregistre les opérations courantes de comptabilité selon les procédures qui lui sont indiquées, assure le suivi des comptes dont il a la charge et leur correspondance avec la comptabilité générale ; identifie et signale les écarts'
le Comptable - classé au niveau V - 'Enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, toutes les opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes du plan comptable général dont il a la charge. Peut préparer l'ensemble des comptes nécessaires à l'établissement du bilan'.
- que deux accords de substitution ont été signés entre les sociétés BROSSETTE et DSC et les organisations syndicales les 26 juin 2014 et 23 janvier 2015 en application des dispositions de l'article L2261-14 du code du travail suite à la reprise du fonds de commerce de la SA BROSSETTE par la SA DSC et à la remise en cause du statut collectif des salariés transférés au nouvel employeur, notamment par l'application de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction à compter du 1er janvier 2015 (pièces 15 et 16 de l'appelante)
- que ces accords prévoient l'application exclusive de la convention collective nationale du négoce de matériaux de construction aux contrats de travail transférés à compter du 1er janvier 2015 en lieu et place de celle du commerce de gros applicable jusqu'au 31 décembre 2014 et contiennent en annexe 1 une table de correspondance des niveaux et échelons entre les deux conventions collectives.
Au soutien de sa demande de reclassification au niveau V, niveau 2 de la convention collective du commerce de gros depuis le mois de février 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, puis au niveau IV B 270 ou subsidiairement IV A 250 de la convention collective des ouvriers du négoce de matériaux de construction à partir du 1er janvier 2015, [V] [O] fait notamment valoir:
' que son contrat de travail et son entretien d'évaluation annuel du 17 juin 2011 font expressément état de l'emploi de comptable
' que, dans le cadre de ses fonctions, elle accomplissait seule, et dans le cadre des secteurs qui lui étaient attribués, des tâches d'analyse, de cadrage, de révision nécessaires pour ajuster et justifier les soldes des comptes et plus précisément :
* la saisie des factures, frais généraux et factures d'immobilisation
* les relances et règlements des fournisseurs
* la gestion des provisions frais généraux comptabilisés
* la réalisation des provisions (consistant à évaluer et à enregistrer par avance les charges)
* la révision des comptes
* la refacturation de loyers
* les états de rapprochement
* les cadrages (consistant à modifier les chiffres d'un compte pour obtenir une concordance avec le résultat escompté) et analyses des comptes
* la gestion du compte de charge 'Locations bennes et déchets'
* la gestion de la succursale '33Aquitaine'
* l'alerte de ses collègues lorsque les provisions sont manquantes et le contrôle des corrections effectuées à sa demande
* les travaux sur immobilisations
* le calcul des amortissements
* la clôture des immobilisations et amortissements + les cadrages
* la gestion des plus-values de cession
* la gestion des immobilisations de toute la société BROSSETTE puis également des immobilisations de la société DSC avec les collègues
* la création des accès pour les DI
* les accès 'workflow'
' qu'il résulte de l'entretien annuel d'évaluation du 17 juin 2011 qu'elle :
* intégrait des provisions
* surveillait les comptes de son périmètre
* soldait les anciennes avances
' qu'il ressort de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2013 qu'elle:
* effectuait ponctuellement les déductions sur NDF des consommations carburant
' que ses fonctions nécessitaient donc un fort degré d'autonomie et d'analyse ainsi qu'une qualification supérieure à celle d'un employé de niveau III
' que le chef de groupe sous l'autorité duquel elle exerçait ses fonctions n'approuvait pas ni ne validait ses écritures mais qu'il se bornait à coordonner les travaux comptables réalisés par l'équipe de comptables
' que l'appelante ne conteste pas que [G] [W] et [Y] [D], qui effectuaient des tâches similaires aux siennes, étaient respectivement classées aux niveaux IV et 225 B
' qu'elle justifie d'un niveau BTS et DECF.
De son côté, la SA DSC fait notamment valoir:
' que c'est par erreur que le contrat de travail, les bulletins de paie ou les entretiens annuels d'évaluation de [V] [O] mentionnent l'emploi de comptable dès lors que la rémunération fixée au contrat correspond au niveau III
' que [V] [O] n'exerçait pas des fonctions de comptable dans la mesure où :
elle ne menait pas à bonne fin les travaux puisque le suivi était assuré par son supérieur hiérarchique et chef de groupe
les opérations comptables étaient enregistrées sous la responsabilité des chefs de groupe
les ajustements étaient réalisés à la demande du chef de groupe, du responsable de la comptabilité générale, du représentant de la trésorerie ou du responsable du contrôle de gestion, [V] [O] se bornant à identifier les écarts et en rendre compte
[V] [O] ne bénéficiait d'aucune délégation de responsabilité
[V] [O] ne justifie pas avoir enregistré sous sa responsabilité les opérations comptables, avoir ajusté les soldes ou avoir préparé l'ensemble des comptes, avoir fait des provisions pour risques et charges, avoir calculé l'impôt, avoir opéré des provisions pour dépréciation client, ...
[V] [O] ne possédait aucun pouvoir décisionnaire, n'était absolument pas autonome dès lors qu'elle était en permanence supervisée par un chef de groupe
elle n'était pas gestionnaire du compte de charge 'Location bennes et déchets' mais uniquement correspondante terrain
la 'succursale 33" lui a été attribuée pour équilibrer sa charge de travail avec celle de ses collègues.
Pour rapporter la preuve de ses allégations, [V] [O] verse aux débats:
- des courriels techniques très courts échangés en 2013 et 2014 notamment avec [Z] [J], responsable de Pôle (pièces 12, 13, 14, 26, 29, 30, 31, 32 et 33), qui ne révèlent aucune activité d'analyse et ne permettent pas d'établir que la salariée exerçait toutes les missions alléguées et disposait de l'autonomie et des responsabilités qu'elle revendique
- un tableau d'évaluation de sa charge de travail ventilée par tâches envoyé le 15 mai 2013 à [T] [M], chef de pôle, (pièce 9)
- les comptes rendus de ses entretiens annuels d'évaluation des années 2010 et 2013 (pièces 10 et 11)
- une note interne rédigée par [T] [M] le 16 février 2011 lui attribuant la gestion les comptes de charges 'Locations bennes' et 'déchets' (pièce 15)
- la fiche de fonction de l'emploi de 'Comptable général des Régions/Frais généraux' de la société BROSSETTE (pièce 20)
- les plannings de fin de mois de décembre 2013 et d'août 2014 (pièces 16 et 28).
Ces différentes pièces révèlent que [V] [O] :
- enregistrait les opérations courantes de comptabilité selon les procédures qui lui étaient indiquées (pièces 9, 11, 20)
- assurait le suivi des comptes dont elle avait la charge et leur correspondance avec la comptabilité générale et identifiait et signalait les écarts (pièces 10, 13,14, 26).
Or, ces fonctions nécessitent la mise en oeuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé, ce qui correspond à la définition du niveau III de la classification et plus précisément à l'emploi de d'agent de comptabilité.
En revanche, ces éléments n'établissent pas que [V] [O] assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification niveau V échelon 2 qu'elle revendique dans la mesure où ils ne démontrent aucunement que la salariée:
- procédait aux opérations d'enregistrement de toutes les opérations comptables sous sa responsabilité mais plutôt que sa responsabilité et son autonomie étaient limitées aux comptes de son périmètre (pièces 10, 11, 12, 15 notamment), lesquels lui étaient confiés par les responsables de Pôle (pièce 12) à qui elle rendait compte dans le détail (pièces 13, 14), ainsi qu'à la responsable des services comptables (pièces 11 et 29) en sorte qu'elle ne bénéficiait manifestement pas du très fort degré d'autonomie et de responsabilité qu'elle allègue
- ajustait et justifiait les soldes des comptes du plan comptable général, aucun élément n'étant produit à ce sujet
- préparait l'ensemble des comptes nécessaires à l'établissement du bilan, aucun élément n'étant produit à ce sujet.
Dans ces conditions [V] [O], qui n'occupait pas une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services tels que définie par l'Accord du 5 mai 1992 susvisé, ne peut valablement revendiquer une classification au niveau V, échelon 2 de la convention collective du commerce de gros en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2015.
Au soutien de sa demande de reclassification au niveau IV B 270 ou à tout le moins au niveau IV A 250 de la convention collective nationale des ouvriers du négoce de matériaux de construction, [V] [O] fait valoir que ces classifications sont attachées de plein droit à l'ancienne classification niveau V, échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros applicable à la relation de travail jusqu'au 31 décembre 2014 et ce en application des accords de substitution signés les 26 juin 2014 et 23 janvier 2015.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la SA DSC , dès lors que [V] [O] ne relève pas de la classification au niveau V de la convention collective nationale du commerce de gros, elle ne peut pas non plus prétendre aux classifications correspondantes dans la convention collective nationale des ouvriers du négoce de matériaux de construction telles qu'elles résultent de la table de correspondance des niveaux et échelons mise en place par les accords de substitution des 26 juin 2014 et 23 janvier 2015.
Dans ces conditions, la demande de reclassification au niveau IV B 270, ou à tout le moins au niveau IV A 250 de la convention collective nationale des ouvriers du négoce de matériaux de construction, à compter du 1er janvier 2015 doit être également rejetée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur tous ces points.
2. - Sur les demandes de rappel de salaire et de prime de 13 ème mois, de rappel de prime d'ancienneté, de rappel d'indemnité de rupture conventionnelle et de congés payés y afférents :
Les demandes de reclassification conventionnelles étant rejetées, ces demandes indemnitaires fondées sur des reclassifications au niveau V, échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros et au niveau IV B 270, ou à tout le moins au niveau IV A 250, de la convention collective nationale des ouvriers du négoce de matériaux de construction, seront également rejetées.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur tous ces points.
3.- Sur la demande de rappel au titre de la garantie d'ancienneté:
La convention collective du commerce de gros (secteur non alimentaire) prévoit en son paragraphe IV une garantie d'ancienneté calculée pro rata temporis, égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 5 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ce texte prévoit ainsi une rémunération globale minimum calculée en fonction de l'ancienneté du salarié.
[V] [O] fait ici valoir qu'elle n'a jamais perçu la garantie d'ancienneté de 5% et elle en réclame paiement sur la base du salaire mensuel minimum du niveau V, échelon 2, depuis le 1er mars 2011, date à laquelle elle a totalisé 4 ans d'ancienneté et jusqu'au 31 décembre 2013.
La demande de reclassification au niveau V, échelon 2 étant rejetée et au vu des montants des 12 salaires mensuels conventionnels du Niveau III, échelon 2 des années civiles précédant chaque demande, soit 2010 (1395,22 € jusqu'au 1er avril 2010 et 1406,69 € après), 2011 (1406,69 € jusqu'au 1er mars 2011 et 1426,50 € à compter du 1er mars 2011) et 2012 (1459,87 € du 1er janvier au 1er octobre 2012 et 1488,02 € à compter du 1er octobre 2012), il apparaît que les montants de la garantie d'ancienneté sur la période du 1er mars 2011 au 31 décembre, calculés au prorata du temps de présence de la salariée, s'élevaient respectivement à:
17 547,81 € pour l'année 2011 (la majoration de 5% s'appliquant à compter du 1er mars 2011)
17 932,29 € pour l'année 2012
18 483,03 € pour l'année 2013.
Or, [V] [O] a perçu durant ces trois années:
19 144,80 € de salaires au titre de l'année 2011 (pièce 4)
19 511,58 € de salaires au titre de l'année 2012 (pièce 5)
20 271,87 € de salaires au titre de l'année 2013 (pièce 6).
Il est ainsi établi que la salariée a perçu, pour chacune de ces trois années, un salaire supérieur à la rémunération globale à laquelle elle pouvait prétendre au regard de son ancienneté dans l'entreprise.
Dans ces conditions, sa demande de rappel de salaires au titre de la garantie d'ancienneté doit être rejetée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
4. - Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non respect des dispositions conventionnelles:
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts [V] [O] fait valoir que l'employeur a abusivement rejeté sa demande de reclassification conventionnelle au niveau V présentée le 27 novembre 2013, refusant par-là même de reconnaître ses compétences et sa qualification et lui octroyant ainsi depuis plusieurs années une rémunération inférieure à celle à laquelle elle avait droit.
Elle ajoute que cette décision de l'employeur lui a causé un préjudice moral et a provoqué une dépression à l'origine d'un arrêt de travail du 10 décembre 2014 au 4 janvier 2015.
Cependant, il est jugé que la demande de reclassification de [V] [O] n'est pas fondée et cette dernière n'allègue ni ne justifie que le montant de ses salaires était inférieur au minimum conventionnel du Niveau III, échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros et du Niveau III, échelon A, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction auxquels elle a été respectivement classée.
Dans ces conditions, cette demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
5.- Sur la demande de remise des bulletins de paie rectifiés :
Compte tenu des termes du présent arrêt, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
6.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, [V] [O] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Vu les données du litige, il ne parait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires qu'elle a dû exposer pour la première instance et l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
DEBOUTE [V] [O] de l'intégralité de ses demandes;
CONDAMNE [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe conseiller
Pour le Président empêché
Gaétan PILLIENatacha LAVILLE
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