Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01488
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01488
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 25/01488 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6I4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 27 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] (l'employeur) gère une entreprise individuelle de télésecrétariat. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [P] (la salariée) a été engagée par Mme [L] en qualité de télésecrétaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail à différentes reprises.
Mme [P] a mis en demeure le 8 mars 2023 Mme [L] de lui verser la somme de 12 054, 94 euros en compensation de faits qu'elle a qualifié de manquements de son employeur.
Mme [L] n'a pas répondu favorablement à cette demande.
Par requête du 11 septembre 2023, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en demande d'indemnités.
Par jugement du 27 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bernay a :
- dit que Mme [L] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité, de sa demande concernant le travail dissimulé,
- dit que Mme [L] n'a pas rempli son obligation d'adhésion à une mutuelle obligatoire vis-à-vis de sa salariée,
- débouté Mme [P] de sa demande de remboursement des frais médicaux,
- condamné Mme [L] au remboursement de 229, 90 euros de frais inhérents au télétravail,
- débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [L],
- débouté Mme [P] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts,
- débouté Mme [P] de sa demande de remise des documents de fin de contrat,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge des parties pour leur part respective.
Le 23 avril 2025, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme [L] n'a pas rempli son obligation d'adhésion à une mutuelle obligatoire vis-à-vis de sa salariée.
Mme [L] a constitué avocat par voie électronique le 27 mai 2025.
Par avis du 8 octobre 2025, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 octobre 2025.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondées en ses demandes,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme [L] n'a pas rempli pas son obligation d'adhésion à une mutuelle obligatoire vis-à-vis de sa salariée,
Statuant à nouveau,
- déclarer que Mme [L] a manqué à ses obligations contractuelles de sécurité, de paiement de ses salaires et accessoires,
- condamner Mme [L] à lui payer les sommes suivantes:
dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
heures supplémentaires : 329,91 euros,
travail dissimulé : 9 873,72 euros,
remboursement des frais engagés dans le cadre du télétravail : 1 417,62 euros,
remboursement des frais médicaux : 750 euros,
En conséquence,
-prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [L] à la date du jugement du conseil de prud'hommes et déclarer que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [L] à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 1 851,32 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 1 645,62 euros,
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 164,56 euros,
dommages et intérêts : 6 582,48 euros,
- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et du dernier bulletin de salaire,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer mal fondée Mme [P] en son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité, de sa demande concernant le travail dissimulé, débouté Mme [P] de sa demande de remboursement de frais médicaux, débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire à ses torts exclusifs emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [P] de ses demandes au titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages et intérêts ainsi qu'en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de documents de fin de contrat,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement rendu,
- juger que la demande de résiliation judiciaire est sans objet, le contrat de travail étant rompu pour inaptitude et impossibilité de reclassement depuis le 30 octobre 2025,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement grave qui aurait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail,
En conséquence,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à juger fondées les demandes de Mme [P],
- juger que Mme [P] n'apporte pas la preuve d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir accomplies,
- juger que la preuve du travail dissimulé n'est pas rapportée,
- juger que la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité n'est pas rapportée pas plus que celle d'un quelconque préjudice afférent,
- juger que les demandes indemnitaires de Mme [P] sont manifestement excessives au regard d'une ancienneté de 6 mois au sein de l'entreprise et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice,
- réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant fixé par le barème de l'article L 1235-3 du code du travail « tranche 0 » pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés, à savoir « sans objet », Mme [P] ne justifiant d'aucun préjudice,
- débouter Mme [P] de ses demandes d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, le contrat de travail ayant été rompu le 30 octobre 2025 pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
- débouter Mme [P] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner Mme [P] à lui régler une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires et la demande au titre du travail dissimulé
La salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées lors de ses arrêts de travail pour maladie. Elle demande que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 329,91 euros correspondant à 21 heures de travail effectuées et non rémunérées en avril 2022.
La salariée affirme ainsi avoir travaillé au cours de ses arrêts maladie et plus spécifiquement en avril puis en juin 2022, rappelant que le simple fait de faire travailler un salarié pendant un arrêt de travail constitue une fraude, celui-ci étant indemnisé par la sécurité sociale.
Elle conteste les allégations de son employeur selon lesquelles elle était à l'initiative de cette fourniture de travail, soutenant que Mme [L] a exercé une forte pression morale à son encontre, qu'elle l'a spécifiquement sollicitée notamment le 13 juin arguant de difficultés organisationnelles au sein de l'entreprise.
L'employeur conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée. Elle indique que le relevé d'heures du mois d'avril 2022 révèle que la salariée n'effectuait même pas ses 35 heures hebdomadaires. Elle considère que Mme [P] ne démontre pas avoir effectué une quelconque heure supplémentaire.
Elle rappelle que la salariée travaillait en télétravail depuis son domicile, comme toutes les collaboratrices de l'entreprise, qu'elle refusait de bénéficier de ses arrêts de travail pour maladie et qu'elle s'est portée volontaire à plusieurs reprises pour travailler durant ceux-ci.
Elle soutient n'avoir jamais dissimulé les heures de travail effectuées par la salariée. Elle affirme que Mme [P] avait précédemment agi de la même façon au sein de ses précédents emplois, qu'elle travaillait régulièrement lors de ses arrêts de travail, qu'elle abusait de la faiblesse et de la gentillesse de ses employeurs en prétextant notamment l'existence de difficultés financières.
L'employeur conteste ainsi tout caractère intentionnel.
Sur ce ;
Il ressort de l'article L 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l'article 1231-1 du code civil, l'exécution d'une prestation de travail pour le compte de l'employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'un congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur et se résout par l'allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi.
Il en résulte qu'un salarié qui a travaillé pour le compte de son employeur pendant son congé maladie ou son congé maternité ne peut prétendre au paiement ni d'un salaire ni d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, Mme [P] doit être déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures travaillées au cours de son arrêt de travail et de sa demande au titre du travail dissimulé.
2/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée, qui soutient avoir travaillé au cours de ses arrêts maladie et plus spécifiquement en avril puis en juin 2022, affirme avoir subi un préjudice en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle considère qu'il appartenait à son employeur de veiller strictement à ce qu'elle n'accomplisse aucune prestation de travail pendant la période de suspension de son contrat.
Invoquant l'exécution loyale et la bonne foi du contrat, Mme [P] demande que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Elle précise que le non respect de ses arrêts de travail lui a causé un préjudice en ce qu'elle n'a pu se reposer dans de bonnes conditions, qu'elle a accumulé les ennuis de santé, qu'elle s'est retrouvée dans un état d'épuisement, que son état psychologique s'est fortement dégradé.
L'employeur conclut au débouté de la demande, conteste tout manquement à l'obligation de sécurité. Mme [L] soutient que la salariée s'était portée volontaire pour travailler durant son arrêt de travail.
Elle soutient que la salariée a agi de mauvaise foi, qu'elle avait déjà procédé de la sorte lors de ses précédents emplois, qu'elle a abusé de sa bienveillance et de sa gentillesse.
Sur ce ;
En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Dès lors qu'il s'agit d'une obligation de sécurité à la charge exclusive de l'employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.
Pendant la suspension de son contrat de travail, le salarié est dispensé d'activité. L'employeur ne doit ni solliciter ni tolérer le maintien d'une collaboration professionnelle et tout manquement de sa part cause nécessairement un préjudice au salarié ouvrant droit à des dommages-intérêts.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la salariée a travaillé pendant des périodes de suspension de son contrat de travail et, notamment en avril 2022 à hauteur de plus de 30 heures de travail.
Si l'employeur soutient que la salariée était à l'initiative de cette prestation de travail, il y a lieu de rappeler qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la salariée de travailler, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En outre, la cour relève qu'il ressort des échanges entre les parties qu'à certaines reprises, Mme [L] a incité Mme [P] à fournir une prestation de travail. Ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que la salariée était en arrêt de travail du 7 au 17 juin 2022, Mme [L] lui demandait par message du 13 juin 'je ne sais pas si tu pourras mardi am et jeudi journée éventuellement ça nous arrangerait vraiment car je dois annuler [X] jeudi qui devait venir avec moi et la future mariée acheter ma robe avec spa hamam et resto, seulement si tu peux bien sûr, l'idéal jeudi journée et si possible demain après midi mais moins grave demain'.
En permettant à la salariée de travailler lors de ses arrêts de travail, voire en la sollicitant pour qu'elle réalise des prestations de travail, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail.
Ces manquements ont causé un préjudice à la salariée qui établit l'existence d'une dégradation de son état de santé et de son état psychologique.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, Mme [L] est condamnée à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant intégralement le préjudice subi.
3/ Sur la demande de paiement des frais inhérents au télétravail
La salariée indique avoir exercé exclusivement son activité à domicile excepté durant quelques jours de formation au cours desquels elle a été accueillie au domicile d'une autre salariée, Mme [W].
Elle indique que toutes les dépenses engagées relevant de frais professionnels doivent lui être remboursées. Elle précise avoir acheté 5 cartouches d'encre au cours de la relation contractuelle, avoir dû souscrire un abonnement téléphonique ainsi qu'un abonnement internet. Elle considère que la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 229,90 euros est insuffisante en ce qu'elle chiffre ses dépenses à 817,62 euros auxquelles il convient d'ajouter une participation au coût d'occupation de son domicile.
Elle demande en conséquence que son employeur soit condamné à lui verser une somme mensuelle de 100 euros par mois à ce titre.
Ainsi, elle requiert la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme totale de 1 417,62 euros.
L'employeur, qui n'a pas formé d'appel incident, sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Mme [L] soutient que la salariée ne justifie pas avoir utilisé 5 cartouches d'encre au cours de la relation contractuelle alors que le nécessaire lui était fourni.
Elle considère que l'appelante demande purement et simplement le paiement de l'intégralité de ses abonnements personnels alors même qu'ils sont déconnectés de son activité.
Elle affirme qu'elle n'a pas nécessairement à indemniser les frais professionnels que la salariée a engagés, dès lors que celle-ci bénéficie d'exonérations fiscales pour certains de ses frais professionnels.
Sur ce ;
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [P] exerçait son activité professionnelle pour le compte de Mme [L] exclusivement au sein de son domicile, sous la forme exclusive de télétravail.
Aucune disposition n'est prévue au sein du contrat de travail de la salariée concernant le remboursement des frais professionnels engagés par Mme [P].
La salariée verse aux débats les factures des cartouches d'imprimante achetées en janvier, février, mars, avril et mai 2022. Elle produit également un document relatif à la surface de son logement mentionnant l'existence d'un séjour de 20m².
La cour relève qu'elle ne produit aucune pièce relative aux coûts de ses abonnements téléphonique et internet, l'intimée ne contestant cependant pas l'existence de ceux-ci, nécessaires à l'exercice de l'activité de la salariée.
L'employeur ne justifie ni avoir remboursé la salariée de tout ou partie de ses frais professionnels ni lui avoir fourni une partie du matériel tel que les cartouches d'encre.
Ces éléments établissent le bien fondé de la demande formée par la salariée, mais pour un moindre montant que celui réclamé dès lors que les frais de télécommunication engagés n'ont pas exclusivement servi à son usage professionnel dans le cadre du télétravail, mais également à son usage personnel.
Au vu des éléments produits, la cour évalue le montant dû à 1 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4/ Sur la demande au titre des frais médicaux
La salariée reproche à son ancien employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en terme de couverture complémentaire de santé. Elle indique qu'aucune mutuelle ne lui a été proposée alors que le contrat de travail prévoyait une affiliation à la mutuelle [1], qu'en conséquence elle a été contrainte de 'prendre la CMU' qui n'a pas couvert l'intégralité de ses frais, notamment les frais d'optique.
Elle considère qu'à raison de 100 euros de cotisation mensuelle, dont 50% prise en charge par son employeur, elle aurait été correctement couverte.
Elle demande donc la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 50 euros par mois pendant 19 mois, soit la somme de 750 euros (somme mentionnée au dispositif de ses écritures).
L'employeur conclut au débouté de la demande. Mme [L] soutient avoir proposé une mutuelle à chaque salariée embauchée qui l'a refusée. Elle affirme qu'une mutuelle a été proposée à Mme [P] qui n'a pas daigné répondre à la demande.
Sur ce ;
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Mme [P] demande ainsi la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 750 euros au titre de remboursement de ses frais médicaux.
S'il incombe à l'employeur de proposer à ses salariés une couverture complémentaire de santé collective et s'il ressort des éléments produits que Mme [L] n'a pas respecté cette obligation en ce qu'elle a clairement écrit à la salariée le 23 décembre 2021 qu'elle n'avait pas de mutuelle entreprise en lui conseillant de procéder à ses propres recherches, il résulte des écritures de la salariée que cette dernière ne sollicite pas le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi mais le remboursement de ses frais médicaux.
Mme [P] ne produit aucun élément relatif à des frais médicaux qu'elle aurait engagés au cours de la relation contractuelle.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.
5/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, la salariée demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en raison des manquements évoqués.
L'employeur, qui conteste tout manquement, soutient que la salariée doit nécessairement être déboutée de sa demande puisque le contrat de travail a été rompu le 30 octobre 2025 par le prononcé d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Sur ce ;
En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. L'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
En l'espèce, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail antérieurement au prononcé de son licenciement, il y a lieu d'examiner en premier lieu cette demande.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée invoque les manquements de l'employeur suivants: l'absence de règlement de ses heures supplémentaires, le travail dissimulé, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a eu de graves conséquences sur sa santé.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués.
Des griefs anciens dont le salarié a tardé à se saisir pour introduire son action en résiliation judiciaire peuvent faire apparaître qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En l'espèce, la salariée a été déboutée de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé.
Il a cependant été jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en acceptant et en sollicitant une prestation de travail de la salariée au cours de ses périodes d'arrêts de travail.
Ce manquement, qui a causé un préjudice à la salariée, était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail de Mme [P] aux torts de son employeur.
Lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du 30 octobre 2025.
6/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le montant du salaire moyen de la salariée est de 1 645,62 euros brut.
En conséquence, l'employeur est condamné à verser à la salariée la somme de 1 645,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 164,45 euros au titre des congés payés afférents.
La salariée sollicite le versement d'une indemnité de licenciement soutenant que l'article 16 de la convention collective prévoit que l'ancienneté est calculée en tenant compte des arrêts de travail pour maladie.
L'employeur conclut au débouté de la demande.
L'article 16 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine tertiaire, dont l'application n'est pas spécifiquement contestée par les parties, stipule que l'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise et que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif, sous réserve des dispositions légales, les périodes de maladie.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [P], de juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 1 851,32 euros.
Il ne ressort pas des éléments produits qu'une indemnité de licenciement ait été versée à la salariée, de sorte que l'employeur sera condamné au paiement de ce montant.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 3 années dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre un et quatre mois de salaire.
En l'espèce, la salariée ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture de la relation contractuelle.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
Il sera constaté que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
7/ Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par l'employeur de l'attestation [2], d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [L], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bernay du 27 septembre 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, du travail dissimulé et du remboursement des frais médicaux ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] [P] aux torts de l'employeur au 30 octobre 2025 ;
Condamne Mme [T] [L] à verser à Mme [I] [P] les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 000 euros à titre de remboursement des frais professionnels engagés,
- 1 851,32 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 645,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 164,56 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par Mme [T] [L] à Mme [I] [P] de l'attestation [2], d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [T] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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