Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Septembre 2024
N° RG 24/01170 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHB7
N° de minute : 24/
AFFAIRE
S.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
C/
S.A.S. MICROMANIA
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DEFENDERESSE
S.A.S. MICROMANIA
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Elisette ALVES
Greffier : Fanny GABARD
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2013, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a donné à bail commercial à la société MICROMANIA, pour une durée de dix années à compter rétroactivement du 30 janvier 2011, un local n°10A, d'une surface de 233 m² environ, situé sis niveau 0 et niveau 1 du Centre commercial WESTFIELD LES QUATRE TEMPS, sis [Adresse 5] à [Localité 6], afin qu'elle y exploite une activité d'achat, vente et location de matériels, logiciels et accessoires pour jeux vidéo, systèmes multimédias, et d'une façon générale tout système de loisirs interactifs neufs ou d'occasion, moyennant un loyer annuel de base de 388.000 euros en principal.
Par avenant valant résiliation partielle et adjonction de surface complémentaire au contrat de bail en date du 22 juillet 2013, les parties sont convenues de résilier partiellement le bail sur une partie du local n°10A d'une surface de 46,30 m2 et d'y adjoindre une surface complémentaire de 35,20 m2 environ, en contrepartie du versement par la bailleresse d'une indemnité de 200.000 euros en principal.
Suivant acte extrajudiciaire du 30 décembre 2020, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a fait signifier à la société MICROMANIA un congé avec offre de renouvellement pour une durée de dix années à compter du 1er juillet 2021, moyennant un loyer de base annuel de 643.800 euros en principal, les modalités demeurent inchangées.
Faisant suite au mémoire préalable signifié le 22 février 2022 à la Société MICROMANIA, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE l'a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit d'huissiers des 20 et 22 avril 2022, aux fins essentiellement de voir fixer le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 à la somme de 643.800 euros en principal.
Par jugement mixte et réputé contradictoire en date du 24 octobre 2022, le juge des loyers commerciaux a notamment :
- constaté le renouvellement au 1er juillet 2021 du bail entre du bail entre la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE et la société MICROMANIA au titre des locaux dépendants du Centre commercial WESTFIELD LES QUATRE TEMPS, sis [Adresse 5] à [Localité 6] ;
- dit que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative eu égard à la durée du bail expiré;
- désigné, avant dire-droit, Mme [O] [N] en qualité d’expert pour donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date du renouvellement, aux frais avancés de la bailleresse,
- fixé le loyer provisionnel dû par la société MICROMANIA pour la durée de l’instance au montant tel que résultant du bail ancien,
- sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire enrôlée sous le RG : 22/04051 a consécutivement été retirée du rôle.
Mme [N] a établi son rapport le 4 décembre 2023. Elle est d’avis que la valeur locative des lieux loués, au 1er octobre 2019, ressort à la somme annuelle de 422.000 euros en principal (221,90 m² X 1.900 euros/m²p/an).
L’affaire a alors été rétablie au rôle sous le RG : 24/01170.
Aux termes de son dernier mémoire en date du 28 mars 2024 notifié en lettre recommandée avec avis de réception (non produit), la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE demande au juge des loyers commerciaux, de :
DONNER ACTE à la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE de son désistement pur et simple d’instance,
DECLARER parfait ledit désistement,
CONSTATER l’extinction de l’instance devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en matière de loyers commerciaux et enregistrée sous le numéro RG 24/01170,
CONSTATER son dessaisissement.
Selon dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 avril 2024, la société MICROMANIA demande au juge des loyers commerciaux, de:
CONSTATER l’extinction de l’instance devant le Président du Tribunal Judiciaire de NANTERRE statuant en la matière des loyers commerciaux enregistrée sous le n° RG 24/01170, en suite de son acquiescement au désistement d’instance et d’action de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE,
CONSTATER son dessaisissement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires précités des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE a notifié un mémoire de désistement d’instance suite à la restitution le 30 juin 2023 des locaux par la société MICROMANIA qui a exercé son droit d’option.
La société MICROMANIA a notifié un mémoire d’acquiescement au désistement d’instance de la bailleresse.
Il s'ensuit que le désistement d'instance est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du Juge des loyers commerciaux.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application de ce texte, la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE supportera la charge des frais de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
Au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d'instance formulé par la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE et accepté par la société MICROMANIA,
CONSTATE l'extinction de l'instance enregistrée sous le RG: 24/01170 et le dessaisissement subséquent du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE conservera la charge des frais de la présente instance, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Elisette ALVES, Juge des loyers commerciaux et par Mme Fanny GABARD, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Maître [R] [P] de la SCP BLATTER SEYNAEVE
Maître [Z] [G] [X] de la SCP HB & ASSOCIES-[G]-[X] BOUILLOT & ASSOCIES
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