Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-10.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.495
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° A 19-10.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme K... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.495 contre le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, division du contentieux, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme S... (demanderesse au pourvoi principal).
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme S... de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme de 1 058,09 euros au titre de la restitution de l'indu ;
Aux motifs que Mme S... exerçait une activité discontinue en tant qu'intermittente du spectacle ; qu'elle était atteinte d'une affection longue durée et avait perçu à ce titre des indemnités journalières pour deux arrêts de travail délivrés sur la période du 20 septembre au 23 octobre 2015, puis sur celle du 5 avril au 6 juillet 2016 aux taux journaliers respectifs de 43,13 et 43,40 euros ; qu'après réexamen de son dossier, la CPAM du Val-de-Marne avait ramené ces taux à 25,79 et 31,20 euros générant de facto la notification d'un indu à hauteur de 1 608,46 euros, ce que contestait la demanderesse ; qu'il ressortait de l'analyse du dossier que les divergences des parties portaient sur les bases de calcul des indemnités journalières ; que s'agissant du premier arrêt de travail prescrit du 20 septembre au 23 octobre 2015, la période de référence à retenir courait du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; que s'agissant du second arrêt de travail prescrit du 5 avril au 6 juillet 2016, la période de référence à retenir courait du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ; que contrairement aux dires de la Caisse, il n'était nullement fait mention dans les textes de la date réelle du dernier jour travaillé pour fixer la date d'interruption de travail ; que 277 jours avaient été indemnisés par Pôle Emploi ; que sur le salaire brut de référence, le tribunal relevait que la CPAM du Val-de-Marne fournissait des calculs détaillés du salaire à retenir pour les douze derniers mois civils précédant les deux arrêts de travail de Mme S..., calculs intégrant le plafond journalier basé sur 1,8 fois le SMIC en vigueur en 2015 et 2016 ; que de son côté, la demanderesse versait aux débats ses bulletins de paie sur la période en cause, mais se contentait d'indiquer comme salaire de référence un chiffre global sans expliquer ses calculs et le plafonnement appliqué ; que dès lors, s'agissant du premier arrêt de travail prescrit du 20 septembre au 23 octobre 2015 avec comme période de référence celle du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le tribunal validait les calculs de la caisse et confirmait le montant du salaire total pour les douze derniers mois civils précédant l'interruption du travail à hauteur de 2 857,18 euros ; qu'il s'en déduisait que le taux de l'indemnité journalière serait déterminé comme suit : Salaire de référence : 2 857,18 euros - Jours maladie indemnisés pour la période : 102 jours - Jours indemnisés par Pôle Emploi : 218 jours - Gain journalier de base : 2 857,18/365-218+102= 63,49 euros - Indemnité journalière à 50 % : 31,75 euros ; que s'agissant du second arrêt de travail prescrit du 16 avril 2016 au 6 juillet 2016 avec une période de référence allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le tribunal complétait le tableau communiqué par la Caisse par les salaires perçus par l'assurée au mois de mars 2016, à savoir : - du 20 au 21 mars 2016, deux jours travaillés pour un salaire brut de 263,76 euros plafonné à 243,68 euros selon le SMIC en vigueur, - du 25 au 27 mars 2016, trois jours travaillés pour un salaire brut de 395,61 euros plafonné à 365,52 euros selon le SMIC en vigueur, Soit un salaire total sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 de 3 239,04 +
243,68 + 365,52 euros= 3 848,24 euros ; qu'il s'en déduisait que le taux de l'indemnité journalière serait déterminé comme suit : Salaire de référence : 3 848,24 euros - Jours maladie indemnisés pour la période : 34 jours - Jours indemnisés par Pôle Emploi : 277 jours - Gain journalier de base : 3 848,24/366-277+34= 69,97 euros - Indemnité journalière à 50 %= 34,98 euros ; qu'enfin, en l'absence de pièces justificatives, le tribunal ne saurait statuer sur l'arrêt de travail du 9 novembre 2016 au 12 mars 2017 comme demandé par Mme K... S... dans le dispositif de ses conclusions ; que cette prétention serait donc rejetée ; que concernant le quantum de l'indu, les indemnités journalières du 20 septembre au 23 octobre 2015, soit 34 jours, avaient été versées au taux de 43,13 euros bruts au lieu de 31,75 euros, soit une différence de 361 euros ; que les indemnités journalières du 5 avril au 6 juillet 2016, soit 93 jours, avaient été versées au taux de 43,40 euros bruts au lieu de 34,98 euros, soit une différence de 730,59 euros ; qu'en conséquence, le montant de l'indu s'élevait à 361 + 730,59 euros = 1 091,59 euros ; que toutefois, la CPAM du Val-de-Marne faisait état dans ses conclusions de retenues sur prestations à hauteur de 1 301,37 euros – 1 267,87 euros, soit 33,50 euros, somme venant en déduction du montant total de l'indu ; que c'était donc la somme de 1 058,09 euros qui serait entérinée par le tribunal et que Mme S... serait condamnée à rembourser à la CPAM ; qu'enfin, il était observé que la Caisse n'avait pas sollicité la validation de la contrainte émise le 4 avril 2018, de sorte que le tribunal ne statuerait pas sur ce point ; que toutefois, il devait être précisé que la contrainte litigieuse faisait état d'un indu de 1 608,46 euros et d'une compensation de 340,59 euros à déduire ;
Alors que le montant de l'indemnité journalière est égal à 50 % du gain journalier de base calculé sur la moyenne des salaires bruts des douze mois civils qui précèdent l'arrêt de travail en cas d'activité saisonnière ou discontinue, pris en compte dans la limite d'un plafond de 1,8 fois le SMIC mensuel ; qu'en validant les calculs de la Caisse intégrant le plafond journalier basé sur 1,8 fois le SMIC, le tribunal a violé l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit par SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (demanderesse au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme. S... à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 1 058,89 euros seulement au titre de la restitution de l'indu.
AUX MOTIFS QUE pour le calcul de l'indemnité journalière maladie, il est tenu compte, selon l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale, des salaires versés à l'intéressé immédiatement avant l'interruption de travail.
La circulaire DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013 citée par Mme K... S... confirme que les salaires pris en compte pour le calcul de l'indemnité journalière en cas d'activité saisonnière ou discontinue sont ceux des 12 derniers mois civils qui précèdent le repos prénatal ou l'arrêt de travail (même lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture de droits sur la période de droit commun ; cf. 5° de l'article R.323-4 du CSS).
La circulaire DSS/2A/5B/2017/126 du 19 avril 2017 dispose que pour le salarié qui exerce une profession discontinue, il sera tenu compte des salaires des douze mois civils antérieurs à l'interruption de travail (la date d'interruption de travail correspond au 1er jour de l'incapacité de travail).
En application de l'ensemble des textes précités, il en résulte que :
- s'agissant du premier arrêt de travail prescrit du 20 septembre 2015 au 23 octobre 2015, la période de référence à retenir court du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ;
- s'agissant du second arrêt de travail prescrit du 5 avril 2016 au 6 juillet 2016, la période de référence à retenu court du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
Contrairement aux dires de la caisse, il n'est nullement fait mention dans les textes susvisés de la date réelle du dernier jour travaillé pour fixer la date d'interruption de travail comme elle l'a indiqué dans ses conclusions.
Il est rappelé qu'en vertu de l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'activité exercée présente un caractère discontinu ou saisonnier, il convient de considérer l'ensemble des paies versées au cours des douze derniers mois précédent l'arrêt de travail.
De plus, l'indemnité journalière est limitée par un plafonnement à hauteur de 1,8 fois la valeur du SMIC du salaire de référence servant à la détermination du gain journalier de base. Le SMIC pris en compte est celui en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l'interruption de travail.
Le tribunal relève que la CPAM du Val-de-Marne fournit des calculs détaillés du salaire à retenir pour les 12 derniers mois civils précédent les deux arrêts de travail de Mme K... S..., calculs intégrant le plafond journalier basé sur 1.8 fois le SMIC en vigueur en 2015 et 2016.
De son côté, la demanderesse verse aux débats ses bulletin de paie sur la période en cause, mais elle se contente d'indiquer comme salaire de référence un chiffre global sans expliquer ses calculs et le plafonnement appliqué.
Dès lors, s'agissant du premier arrêt de travail prescrit du 20 septembre 2015 au 23 octobre 2014 avec comme période de référence celle du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, le tribunal valide les calculs de la Caisse et confirme le montant du salaire total pour les douze derniers mois civils précédent l'interruption de travail à hauteur de 2 857,18 euros.
Il s'en déduit que le taux de l'indemnité journalière sera déterminé comme suit :
Salaire de référence : 2 857,18 euros
Jours maladie indemnisés par Pôle Emploi : 218 jours
Gain journaliers de base : 2 857,18 /(365-(218+102) = 63,49 euros
Indemnité journalière à 50 % = 31,75 euros
S'agissant du second arrêt de travail prescrit du 5 avril 2016 au 6 juillet 2016 avec une période de référence allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le tribunal complète le tableau communiqué par la caisse par les salaires perçus par l'assurée au mois de mars 2016 à savoir :
du 20 au 21 mars 2016 : 2 jours travaillés pour un salaire brut de 263,76 euros plafonné à 243,68 euros selon le SMIC en vigueur ;
du 25 au 27 mars 2016 : 3 jours travaillés pour un salaire brut de 395,61 euros plafonné à 365,52 euros selon le SMIC en vigueur.
Soit un salaire total sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 de : 3 239,04 + 423,68 + 365,52 = 3 848,24 euros.
Il s'en déduit que le taux de l'indemnité journalière sera déterminé comme suit :
Salaire de référence : 3 848,24 euros
Jours maladie indemnisés par Pôle Emploi : 277 jours
Gain journalier de base : 3 848,24/(366-(277+34) = 69,97 euros
Indemnité journalière à 50 % = 34,98 euros
Enfin, en l'absence de pièces justificatives, le tribunal ne saurait statuer sur l'arrêt de travail du 9 novembre 2016 au 12 mars 2017 comme demandé par Mme K... S... dans le dispositif de ses conclusions. Cette prétention sera donc rejetée.
Les indemnités journalières du 20 septembre 2015 au 23 octobre 2015 (34 jours) ont été versées au taux de 43,13 euros bruts au lieu de 31,75 euros, soit une différence de :
(43,13-31,75) x 34 = 386,92 euros – 6,70 % = 361 euros.
Les indemnités journalières du 5 avril 2016 au 6 juillet 2016 (93 jours) ont été versées au taux de 43,40 euros bruts au lieu de 34,98 euros, soit une différence de :
(43,40 – 34,98) x 93 = 783,06 euros – 6,70 % = 730.59 euros.
En conséquence, le montant total de l'indu s'élève à 361 + 730,59 = 1 091,59 euros.
Toutefois, la CPAM du Val de Marne fait état dans ses conclusions de retenues sur prestation à hauteur de 1 301,378 – 1 627,87 euros = 33,5 euros, somme qui viendra en déduction du montant total de l'indu calculé supra.
C'est donc la somme de 1 058,09 euros qui sera entérinée par le tribunal et que Mme K... S... sera condamnée à rembourser à la CPAM du Val de Marne.
ALORS QUE la période de référence pour déterminer les droits du salarié en arrêt maladie au titre des indemnités journalières est constituée par les douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail ; qu'en l'espèce le dernier jour d'activité de Mme S... était le 27 mars 2016 de sorte que la période de référence courait du 1er mars 2015 au 29 février 2016 ; qu'en retenant la période courant à compter du premier jour de l'avis d'arrêt de travail (le 5 avril 2016), postérieur de plusieurs jours à l'interruption de travail, soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R. 323-4 du Code de Sécurité Sociale.
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