Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00187
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00187
Date de décision :
24 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS À STATUER
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POGC
du 24 Décembre 2024
N° de minute 24/01906
affaire : Syndic. de copro. LE [Adresse 5], sis [Adresse 2]
c/ S.C.I. Société Civile Immobilière NICOISE PATRIMOINE
Expédition délivrée
à Me Eric MANAIGO
à Me Charles ABECASSIS
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE [Adresse 5], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CITYA MATAS & LOTTIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. Société Civile Immobilière NICOISE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, prorogé au 24 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 Janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 5] a fait assigner la Sci Niçoise patrimoine afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile :
- constater que les travaux effectués par la Sci Niçoise patrimoine sont constitutifs de troubles manifestement illicites,
- constater que les travaux effectués par la Sci Niçoise patrimoine notamment l’ouverture sur toute la longueur d’un mur porteur au premier étage de l’immeuble ( bâtiment A) en copropriété, génèrent un risque de dommage imminent,
- ordonner sous astreinte, au titre de mesure conservatoire, la suspension immédiate des travaux effectués par la Sci Noçoise patrimoine,
En tout état de cause,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
désigner tel expert qu’il plaira avec mission :
* de se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 6] [Localité 6], dans le bâtiment A de l’immeuble en copropriété de la résidence Le [Adresse 5],
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant,
* examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans le constat du commissaire de justice du 8 juin 2023, constater leur existence et en énoncer la cause,
* localiser avec précision les travaux litigieux, les désordres qu’ils comportent, l’origine des désordres et leurs conséquences ; préciser si les désordres portent atteinte à la solidité de la structure,
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution,
* chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux de reprise des désordres,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser celui-ci à déposer un pré-rapport indiquant les fautes commises et chiffrant le coût des travaux de remise en état nécessaires,
- condamner la Sci Niçoise patrimoine à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 5] et la Sci Niçoise patrimoine ont indiqué oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif qu’un protocole transactionnel avait été signé la veille et qu’ils sollicitaient son homologation.
La juridiction constatant que n’était pas produit l’original de ce protocole transactionnel, a autorisé les parties à le produire au plus tard le 15 novembre 2024.
Par courrier en date du 6 novembre 2024, le conseil de la Sci Niçoise patrimoine a transmis une copie du protocole transactionnel signé entre les parties le 21 octobre 2024.
MOTIFS :
Alors qu’il avait été demandé aux parties de produire un original du protocole transactionnel signé le 21 octobre 2024, afin de pouvoir en cas d’homologation, l’annexer à la décision, il n’a été produit qu’une copie de celui-ci. En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à la production d’un original du protocole transactionnel.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
SURSOYONS à statuer jusqu’à la production du protocole transactionnel signé entre les parties EN ORIGINAL,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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