Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° 24/01498
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER,, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Octobre 2024 à 10h20, présentée par Me Alyson GILLET,
Vu la requête reçue au greffe le 17 Octobre 2024 à 14h24, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [Z] [G], dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alyson GILLET
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que [P] [U] né le 29/01/1982 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
étant en réalité [O] [U], né le 29/01/1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 25/09/2024 par la Cour d’Appel d’Aix-en-provence
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11/10/2024 notifiée le 14/10/2024 à 11h04,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : il a eu une OQTF et une ORTF, on a un enfant français, a qui il ne reste que le père la mère étant déécédé, il a eu un comportement nen prison exemplaire, il travaillait, il s’occupait de ses enfants. On est dans une situation compliquée, on a un papa tunisien, n’a pas les papiers, on a demandé le relevement de l’ITF, il a été condamné le 25/09/2023, il n’était pas au courant de cela quand il m’a saisi. Cela a été enregistré et nous sommes dans l’attente d’une décision. Qu’allons nous faire de cet enfant, qui en parle pas arabe. Le placement de monsieur, l’attestation est à [Localité 12], Madame a quitter la région, elle est installée à [Localité 7]. C’est une violation manifeste de l’article 8 de la CEDH.Il a été en Italie de façon régulière. Un enfant qui a perdu sa mère doit-il également perdre son père, il a des garanties très sérieuses. Il n’a pas l’original du passeport car il a été récupéré par la préfécture en 2019. Le placement est abusif.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : La situation de monsieur est délicate mais la vie priéve et familiale dépend du TA et non de notre jurididction, aucun justificatif que monsieur participe à l’entretien de ses enfants, il a une attestation d’hébergement à [Localité 12] qui n’est pas celle de sa compagne, nous avons aucune preuve de ce qui est allégué, la demande de relevement de l’ITF n’est pas incompatible avec la rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il y a 2 soustractions à des precedentes mesures d’éloignement, il a refusé de monter dans l’avion 3 fois. Il est défavorablement connu des services de police, ce qui a nos yeux constitue une menace à l’ordre public, nous avons saisi le consulat pour un routing et d’un laissé-passer à bref délai.
Observations de l’avocat : J’ai fourni un certificat médical sur sa santé, il doit se faire opérer de l’épaule rapidement.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai pas vu mon enfant quand j’étais en détention. Depuis mon placement au CRA de [Localité 11] j’ai voulu prendre mon fils et revenir en Tunisie, elle n’a pas voulu et elle a coupé les ponts avec moi. J’ai 2 fils. Depuis la prison je n’ai pas vu mes enfants. Sur les violences sur conjoint sur ma compagne, avec elle je n’ai aucun problème, je regrette tout ça. Pour le passeport j’ai fait la demande au consulat, mais j’ai été incarcéré je n’ai pas pu le récuperer. J’aimerai une petite chance pour réunir mes enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION
Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation du retenu
En l’espèce, en indiquant que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’ets pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé qui ne justifie ni de l’effectivité et de l’ancienneté de sa relation de concubinage, ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs… » ;
Qu’ainsi il ressort de l’arrêté que le préfet a pris en compte la situation personnelle de [U] [P] notamment situation familiale, le fait qu’il soit père de deux enfants, avec les éléments dont Monsieur le Préfet avait connaissance au moment où il a pris l’arrêté querellé ; qu’ainsi l’examen de la situation familiale et personnelle de Monsieur [V] est suffisant ; ce moyen sera rejeté.
➢ De la violation combinée de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Attendu que Monsieur [U] [P] expose que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la CEDH et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. En effet, il est père de deux enfants mineurs de deux mères différentes, l’ainé agé de 10 ans, , [N], n’a plus sa mère qui est décédée et est actuellement placé chez sa grand-mère maternelle pour autant, la mesure d’apparait pas disproportionnée par rapport au respect de la vie privée et familiale, monsieur [U] [P] ne justifiant ni d’une communauté de vie avec la mère de son fils mineur, ni d’un droit de visite ou d’hébergement, ni même ne démontrant qu’il verse de manière régulière une contribution financière ; qu’il a été incarcéré pendant 1 an et demi et qu’il indique ne pas avoir vu son fils ainé pendant cette période ; qu’au surplus, la décision d’éloignement est une décision administrative qui ne peut être contestée que devant le juge administratif ; que ce moyen sera rejeté.
➢ sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l’espèce il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [V] n’est pas en possession de son passeport en original en cours de validité, qu’il déclare une adresse à [Localité 12] alors que sa concubine vit à [Localité 7], qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement en refusant d’embarquer par trois fois sur un vol à destination de la Tunisie, que dès lors il ne remplit pas les conditions nécessaires pour être assigné à résidence ;
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [U] [P] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 25 septembre 2023 ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 10] suite à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d’[Localité 4] ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur indique vouloir s’occuper en priorité de son fils qui n’a plus sa maman [N], son conseil mentionne le fait que Monsieur [U] [P] doit être opéré pour un problème à l’épaule ; que cependant il n’est pas versé de certificat d’incompatibilité et que Monsieur [U] [P] peut être soigné au centre de rétention qui bénéficie d’une assistance médicale 24h sur 24.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’elle ne justifie pas d’un hébergement stable; qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement en refusant d’embarquer à bord des vols à destination de la Tunisie le 11 juin 2023, le 28 juin 2023 et le 12 juillet 2023 ; que Monsieur [U] [P] a été placé au centre de rétention suite à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d’[Localité 4], où il était incarcéré pour des faits de soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière; qu’il a fait l’objet de trois autres condamnations par le tribunal correctionnel de Toulon le 28 mai 2013 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 22 août 2022 pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, qu’ainsi il constitue une menace à l’ordre public et le 07 février 2024 pour des faits de vol et violence suivie d’une ITT inférieure à 8 jours sur personne étant ou ayant été conjoint; que ces condamnations démontrent qu’il constitue une menace à l’ordre public
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat de Tunisie le 14 octobre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [U] [P] en réalité [O] [U] recevable ;
REJETONS la requête de M. [U] [P] en réalité [O] [U] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
DECLARONS la requête recavable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [P] en réalité [O] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13/11/2024 à 11h04 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 18 Octobre 2024 À 11h45
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 18/10/2024
L’intéressé