Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-31.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.005
Date de décision :
5 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10335 F
Pourvoi n° C 17-31.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Logiciel informatique services (Log'info), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Stade rochelais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Atlantique stade rochelais,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Logiciel informatique services (Log'info), de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Stade rochelais ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logiciel informatique services (Log'info) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Logiciel informatique services (Log'info).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Loginfo de sa demande de résolution pour inexécution de la transaction du 2 septembre 2010 et de condamnation de la société Asr à lui verser la somme de 38.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie par le contrat du 1er octobre 2004, ainsi que d'avoir condamné la société Loginfo à verser à la société Asr la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Loginfo n'est pas davantage fondée à conclure à la résolution de la transaction au motif que cet acte n'aurait pas été exécuté ; qu'en effet, si elle invoque : - l'absence d'attribution de places convenues pour les quatre premiers matchs de la saison, elle n'en rapporte nullement la preuve ; - que la disparition du logo et de la mention de son nom sur les affiches des matchs, de la communication de la société Asr avant le 30 juin 2011, ce seul élément est, ainsi que l'on retenu les premiers juges, insuffisant à caractériser un manquement grave de la société Asr propre à justifier la résolution de la transaction. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Loginfo prétend que la société Asr n'a pas respecté ses engagements ; attendu que sont versées aux débats des courriers datés du mois d'août 2010 émanant de la société Loginfo faisant état de griefs à l'encontre de la société Asr, mais que ces griefs sont soldés par la transaction du 2 septembre 2010 ; attendu que dans ses écritures, la société Loginfo prétend que la société Asr serait bien en peine de rapporter le preuve qu'elle s'est conformée à ses obligations nées de la transaction du 2 septembre 2010 ; mais attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; qu'il appartient donc à la société Loginfo de prouver ce qu'elle prétend, sans inverser la charge de la preuve. Attendu que la société Loginfo fait état de l'absence de son logo sur différentes affiches publiées après la signature de la transaction et pendant la durée de validité du contrat, dont par exemple une affiche du 12 mars 2011 ; mais qu'une partie des documents versés aux débats concerne la saison 2011/2012, soit après la période de validité de la transaction ; que cette absence de logo est le seul grief dont la preuve est apportée ; mais attendu également que la société Loginfo ne verse aux débats aucun courrier de réclamation à a la société Asr pendant la période de validité de la transaction, ce grief est insuffisant pour que le tribunal prononce la résolution de la transaction avec toutes les conséquences que cela implique ; attendu que si préjudice il y a, il convient de l'indemniser à sa juste valeur ; mais attendu que la société Loginfo ne chiffre pas le préjudice qu'elle dit avoir subi de ce fait, en dehors de son estimation d'indemnité pour rupture brutale et fautive de la relation commerciale, le tribunal ne pourra que la débouter de cette demande, faute de quoi il jugerait ultra petita. »
1) ALORS QU'il appartient au débiteur d'une obligation de prouver qu'il s'en est acquitté ; qu'en l'espèce, la société Loginfo démontrait être créancière à l'égard de la société Asr d'une obligation de se voir fournir par celle-ci six places en tribune Atlantique pendant la saison 2011/2012 en application de l'article 4 de la transaction du 2 septembre 2010 et sollicitait la résolution de la transaction pour inexécution dès lors que la société Asr n'avait pas respecté ses engagements contractuels en s'abstenant de lui fournir les places contractuelles prévues ; qu'en retenant que la société Loginfo ne rapportait pas la preuve de l'absence d'attribution des places convenues pour la débouter de sa demande de résolution de la transaction pour inexécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.
2) ALORS QUE la validité d'une transaction est soumise à sa bonne exécution par les parties contractantes ; qu'en l'espèce, la société Loginfo rappelait qu'au titre de la transaction du 2 septembre 2010, la société Asr s'était engagée à exécuter le contrat du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2011, fin de la saison 2010/2011, de sorte qu'elle était tenue jusqu'à cette date d'accoler le logo de la société Loginfo à toute mention du site internet du club sur un support de communication ; que la société Loginfo démontrait au soutien de sa demande de résolution de la transaction que la société Asr n'avait pas accolé son logo aux mentions du site internet figurant sur la plaquette de la saison 2010/2011, ni sur les affiches des matchs de la saison, ce qui constituait un manquement aux obligations essentielles stipulées dans la transaction ; qu'en retenant que ces manquements, dont elle constatait l'existence, ne caractérisaient pas un manquement grave de la société Asr à ses obligations contractuelles pour la débouter de sa demande de résolution de la transaction pour inexécution, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil.
3) ALORS QUE la transaction trouve sa cause dans la résolution d'un litige par l'existence de concessions réciproques des parties ; que le défaut de cause entraîne la nullité du contrat ; qu'en l'espèce, la société Loginfo démontrait que la société Asr n'avait pas réalisé les concessions qui lui incombaient au titre de la transaction du 2 septembre 2010 en n'accolant pas son logo aux mentions du site internet sur la plaquette de la saison 2010/2011, ni sur les affiches des matchs de la saison, de sorte que la transaction se trouvait privée de cause ; qu'en déboutant la société Loginfo de sa demande de résolution de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 2044 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de la société Loginfo de voir la société Asr condamnée à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies concernant la prestation de services en communication digitale et d'avoir condamné la société Loginfo à verser à la société Asr la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « considérant que la société Loginfo ne peut invoquer une rupture brutale de la relation commerciale dès lors que : - en signant le protocole transactionnel, qui, conformément à l'article 2052 du code civil, a l'autorité de la chose jugée, elle a accepté les conditions de la fin de la relation qui ne peuvent, en conséquence, avoir un caractère de brutalité ; - en tout état de cause, en prévoyant la cessation des relations à l'issue d'une durée d'une saison entière (du 2 septembre 2010 au 30 juin 2011), la transaction a fixé un préavis d'une durée raisonnable. Que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Loginfo de sa demande de ce chef. »
1) ALORS QUE la transaction se renferme dans son objet et ne vaut renonciation qu'aux droits, actions et prétentions qui sont relatives au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, la transaction du 2 septembre 2010 résultait d'un différend relatif à l'exécution mutuelle des obligations contractuelles nées du contrat du 1er octobre 2004, de sorte qu'elle ne valait renonciation qu'aux droits, actions et prétentions relatifs à la mise en ligne du site internet du club et à la régie exclusive des espaces publicitaires de ce dernier ; que la relation d'affaires établie née en 2008 et consistant en la prestation de services en communication digitale était parfaitement étrangère au contrat du 1er octobre 2004, de sorte que la transaction du 2 septembre 2010 était sans effet sur le rupture brutale de celle-ci lors de la saison 2010/2011 ; qu'en déboutant la société Loginfo de sa demande indemnitaire sur le fondement d'une transaction étrangère à l'exécution de ce contrat différent, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil.
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision, notamment en répondant aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, la société Loginfo sollicitait la condamnation de la société Asr à lui verser la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies concernant la prestation de services en communication digitale ; que la société Loginfo développait au soutien de cette demande un moyen parfaitement opérant selon lequel la relation commerciale constituée par la prestation de services en communication digitale à la société Asr était née en 2008 et parfaitement distincte de la relation commerciale née du contrat du 1er octobre 2004, qui portait exclusivement sur la régie publicitaire du site internet du club de rugby, de sorte qu'elle n'avait pas fait l'objet de la transaction du 2 septembre 2010 ; qu'en déboutant la société Loginfo de sa demande sans répondre au moyen soulevé par la société Loginfo, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; que la transaction du 2 septembre 2010 n'avait pour objet que de mettre un terme à la relation commerciale née du contrat du 1er octobre 2004 consistant en la régie publicitaire du site internet du club par la société Loginfo, mais n'avait nullement pour objet la relation commerciale née en 2008 entre les mêmes parties et consistant en la prestation de services en communication digitale par la société Loginfo à la société Asr ; qu'en considérant que la société Loginfo avait accepté les conditions de la fin de la relation commerciale en concluant la transaction du 2 septembre 2010, qui avait fixé un préavis raisonnable d'une saison, pour débouter l'exposante de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction du 2 septembre 2010 et violé l'article 1134 du code civil.
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