Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-14.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.241
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Roger Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 janvier 2000), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que les juges qui constatent que des époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, ne peuvent apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, en considération des résultats de la "liquidation de la communauté" ; qu'ayant constaté que M. et Mme Y... étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, l'arrêt a, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage créée dans leurs conditions de vie respectives, refusé de prendre en considération un capital de 316 589 francs versé par la CNP à M. Y..., en retenant que Mme Y... "a la possibilité de faire valoir ses droits lors de la liquidation de la communauté" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
2 / subsidiairement que les juges qui se prononcent sur le droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire doivent se placer à la date du prononcé du jugement sans pouvoir se fonder sur des circonstances postérieures, telles que les opérations de liquidation de la communauté ; qu'en refusant de prendre en considération le capital de 316 589 francs versé par la CNP à M. Y... dès lors que "la CNP précise" que Mme Y... "a la possibilité de faire valoir ses droits lors de la liquidation de la communauté", la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances postérieures au divorce, a violé l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu qu'il apparaît des conclusions d'appel de Mme X... que le contrat d'assurance-vie litigieux a été souscrit par M. Y... en 1971 pour une durée de 25 ans ; que l'arrêt relève que lors du partage de la communauté réalisé le 20 mai 1995, les époux ont convenu "de ne pas tenir compte des différents placements qui avaient été effectués, chacun s'estimant rempli de ses droits" ; que cet accord passé entre les époux pour la liquidation de leur régime matrimonial en dehors d'une procédure de divorce étant valable et revêtu de la force obligatoire attachée à la volonté commune des parties, c'est à juste titre que la cour d'appel, pour apprécier l'existence éventuelle d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, n'a pas tenu compte du capital versé par la CNP à M. Y... ;
D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par sa seconde branche, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que le divorce entraînant la nécessité pour l'épouse de disposer d'un logement personnel, les frais engagés au titre de ce logement alors même qu'ils consistent dans le remboursement d'un emprunt et de ses accessoires destinés à son acquisition par l'épouse à titre personnel, ont la nature d'une charge qui, lorsqu'elle crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dont l'existence est constatée, résultent nécessairement de la rupture du mariage ; qu'il en va ainsi quand bien même l'acquisition et la souscription du prêt destiné à cette acquisition seraient antérieures au divorce, dès lors que l'immeuble constitue le logement de l'épouse divorcée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que "la plus grosse partie des charges affectant le budget de Mme X... consiste dans le remboursement d'un emprunt et de son assurance pour l'acquisition d'un immeuble qu'elle occupe alors qu'elle a acquis cet immeuble en propre sous le régime de la séparation de biens" ;
qu'en refusant cependant de considérer cette charge pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives, en retenant que "dans ces conditions ce n'est pas le divorce qui crée la disparité, mais le choix personnel qu'elle a fait d'acquérir pour son propre compte un immeuble", la cour d'appel a violé l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation du texte précité, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des ressources et des charges des parties, ainsi que de l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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